Première chambre civile, 27 novembre 2019 — 18-24.994
Textes visés
- Article 809, alinéa 1er, du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 27 novembre 2019
Cassation
Mme BATUT, président
Arrêt n° 1006 F-D
Pourvoi n° Q 18-24.994
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la commune d'Uzès, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité [...],
contre l'arrêt rendu le 27 septembre 2018 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre civile, section A), dans le litige l'opposant à Mme P... Y..., domiciliée [...] , exploitant sous l'enseigne Chez Cerise,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 octobre 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Canas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Canas, conseiller référendaire, les observations de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la commune d'Uzès, de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme Y..., l'avis de M. Chaumont, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 809, alinéa 1er, du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en référé, que, reprochant à Mme Y..., exploitante d'un salon de thé, d'avoir installé sur le domaine public routier une terrasse dont la superficie contrevient aux prescriptions de l'arrêté municipal du 15 avril 2015 réglementant l'occupation du domaine public communal aux fins d'activité professionnelle régulière, la commune d'Uzès (la commune) l'a assignée aux fins de voir ordonner la suppression de toute implantation irrégulière ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, après avoir relevé qu'il est établi que Mme Y... occupe une partie du domaine public sans aucune autorisation et sans verser les redevances correspondant à cette occupation, l'arrêt retient que la commune ne peut se prévaloir d'un trouble manifestement illicite, dès lors qu'il ressort du procès-verbal de constat dressé le 26 juillet 2017 que, sur les dix établissements de restauration voisins, la totalité d'entre eux exploite une terrasse dont la largeur excède la profondeur maximale fixée par l'arrêté du 15 avril 2015 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'occupation sans titre du domaine public constitue un trouble manifestement illicite, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 septembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP L. Poulet-Odent, avocat aux Conseils, pour la commune d'Uzès.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé l'ordonnance de référé entreprise, en ce qu'elle avait débouté la commune d'Uzès de ses demandes, tendant à faire respecter, par Mme Y..., les limites de l'autorisation d'utilisation du domaine routier dont elle bénéficie ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'il est établi que Mme P... Y... occupe une partie du domaine public sans aucune autorisation et sans verser les redevances correspondant à cette occupation. La commune d'Uzès fait observer que Mme P... Y... n'a pas contesté devant le tribunal administratif les arrêtés qui l'ont autorisée à occuper temporairement le domaine public en y installant une terrasse au droit de son établissement sur une largeur de 1,20 m. La commune d'Uzès reconnaît cependant que des établissements de restauration ont installé des terrasses qui excèdent les limites fixées par l'arrêté du 15 avril 2015, ce qui l'a contrainte à informer la totalité des notaires d'Uzès, que cette situation ne pouvait constituer un droit acquis justifiant la cession, pour des prix importants, d'espaces extérieurs occupés à titre précaire, que l'arrêté du 15 avril 2015 s'applique à tous les nouveaux commerces. Si la commune d'Uzès produit aux débats la liste de commerces bénéficiant d'une autorisation d'occup