Première chambre civile, 27 novembre 2019 — 18-14.383

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1134 du code civil.
  • Article 1353 du même code, ces deux textes pris dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
  • Article L. 311-37 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001.

Texte intégral

CIV. 1

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 27 novembre 2019

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 1008 F-D

Pourvoi n° F 18-14.383

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 9 janvier 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme A... X..., épouse J..., domiciliée [...] ,

contre le jugement rendu le 6 février 2017 par le tribunal d'instance de Narbonne, dans le litige l'opposant :

1°/ à la société BNP Paribas Personal Finance, société anonyme, dont le siège est [...] , élisant domicile en son centre de gestion clientèle [...], venant aux droits de la société Laser, elle-même venant aux droits et obligations de la société Laser Cofinoga, elle-même venant aux droits de la société Mediatis,

2°/ à M. U...J..., domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 octobre 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Vitse, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Vitse, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de Mme X..., l'avis de M. Chaumont, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. et Mme J... ont formé opposition à une ordonnance d'injonction de payer une certaine somme au titre d'un crédit renouvelable souscrit le 3 mai 1997 auprès de la société Cofinoga, aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas Personal Finance (la banque) ;

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 1353 du même code, ces deux textes pris dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

Attendu que, pour accueillir la demande en paiement de la banque, le jugement retient que celle-ci rapporte la preuve que la créance litigieuse a fait l'objet d'un traitement au cours d'une procédure de surendettement mise en oeuvre au profit de l'un des débiteurs ou du couple, de sorte que les emprunteurs ne peuvent prétendre en ignorer le fondement ;

Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser le bien-fondé de la demande en paiement, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

Et sur la troisième branche du moyen :

Vu l'article L. 311-37 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 ;

Attendu que, pour statuer comme il le fait, le jugement retient que la banque rapporte la preuve que la créance litigieuse a été déclarée au titre d'une procédure de surendettement, de sorte que les emprunteurs ne peuvent prétendre en ignorer le fondement ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il y était invité, si l'action en paiement avait été formée dans les deux ans de l'événement lui ayant donné naissance, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevable l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer du 11 août 2009, le jugement rendu le 6 février 2017, entre les parties, par le tribunal d'instance de Narbonne ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Béziers ;

Condamne la société BNP Paribas Personal Finance aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la SCP Delvolvé et Trichet, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, la somme de 1 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour Mme X....

Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir déclaré mal fondée l'opposition formée par M. et Mme J... à l'ordonnance du 11 août 2009 et de l'avoir condamnée solidairement avec M. J... à verser à la société BNP Paribas la somme de 1 505,16 euros avec intér