Première chambre civile, 27 novembre 2019 — 18-22.079

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

Texte intégral

CIV. 1

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 27 novembre 2019

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 1012 F-D

Pourvoi n° W 18-22.079

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Acofi, société en commandite par actions, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 3 juillet 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Y... D..., domicilié [...] ,

2°/ à la société Zurich Insurance PLC - Zurich France, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 octobre 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société Acofi, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. D... et de la société Zurich Insurance PLC - Zurich France, l'avis de M. Chaumont, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 11 octobre 1993, la société SDBO et la société Banque Delubac ont consenti à la société Eva Charenton un crédit-bail prévoyant un mandat de gestion confié à la société Banque Delubac, laquelle était désignée comme chef de file des deux crédits-bailleurs ; que, la société Eva Charenton ayant été placée en liquidation judiciaire, le contrat de crédit-bail a été résilié par décision du juge-commissaire du 10 septembre 1996 ; que la société Banque Delubac a déclaré la créance globale des deux crédits-bailleurs, laquelle a été admise en juillet 2011, à l'issue de procédures judiciaires ; que, par lettre du 21 septembre 2006, la société Financière Suffren 2, venant aux droits de la société SDBO, a notifié à la société Banque Delubac sa décision de mettre fin au mandat de gestion ; que, le 20 janvier 2009, la société Acofi, venant aux droits de la société Financière Suffren 2, a assignée la société Banque Delubac en paiement de la somme de 1 600 000 euros et en constatation de la résiliation du mandat de gestion au 21 septembre 2006 ; que, par jugement du 22 septembre 2011, un tribunal de commerce a déclaré l'action prescrite, dit que le mandat de gestion n'avait pas été résilié le 21 septembre 1996 et condamné la société Acofi à payer à la société Banque Delubac une certaine somme en remboursement des frais exposés depuis le 21 septembre 2006 ; que ce jugement ayant été signifié par la société Banque Delubac à la société Acofi le 3 octobre 2011, aucune partie n'a interjeté appel ; que, le 29 mai 2013, la société Acofi a assigné M. D... (l'avocat), et son assureur, la société Zurich Insurance, en responsabilité et indemnisation, au motif que le premier aurait omis d'interjeter appel du jugement du 22 septembre 2011 ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche, ci-après annexé :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur la deuxième branche du moyen :

Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

Attendu que, pour rejeter la demande d'indemnisation de la société Acofi, l'arrêt retient que la lettre de révocation du mandat de gestion, adressée le 21 septembre 2006, se référait exclusivement aux fautes invoquées par M. R..., dirigeant de la société Eva Charenton, sans autre précision, et qu'aucune pièce ne permet à la cour d'appel de retenir que les fautes invoquées devant le tribunal de commerce à l'appui de la révocation du mandat coïncidaient avec celles énumérées dans la présente procédure, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner ces dernières ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, celui qui résilie le mandant d'intérêt commun disposant de la faculté de justifier d'une cause légitime de révocation, la société Acofi aurait pu, au cours de l'instance d'appel du jugement du 22 septembre 2011, invoquer des fautes de la société Banque Delubac qui n'avaient pas été alléguées en première instance devant le tribunal de commerce, la cour d'appel, qui a refusé d'examiner les pièces produites devant elle, afin de reconstituer le débat qui n'avait pu être instauré par la faute de l'avocat, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de la société Acofi, l'arrêt rendu le 3 juillet 2