Première chambre civile, 27 novembre 2019 — 18-25.110

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 27 novembre 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10659 F

Pourvois n° R 18-25.110 et V 19-10.214 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu les pourvois n° R 18-25.110 et V 19-10.214 formés par :

1°/ Mme S... R..., veuve P..., domiciliée [...] , agissant tant en son nom personnel que venant aux droits d'N... P...,

2°/ Mme W... P..., épouse I..., domiciliée [...] , venant aux droits d'N... P...,

contre l'arrêt rendu le 28 septembre 2018, rectifié par arrêt du 7 novembre 2018, par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige les opposant :

1°/ à M. O... H..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Pharmacie de l'Opéra,

2°/ à Mme L... J..., domiciliée [...], prise en qualité d'administrateur judiciaire de la société Pharmacie de l'Opéra,

3°/ à la société Pharmacie de l'Opéra - Massy, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

4°/ à la société BNP Paribas, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 octobre 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Duval-Arnould, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de Mme S... R..., tant en son nom personnel qu'ès qualités, et de Mme W... P..., ès qualités, de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de M. H..., ès qualités, de la SCP Marc Lévis, avocat de la société BNP Paribas ;

Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à Mme W... P..., ès qualités, du désistement de ses pourvois n° R 18-25.110 et V 19-10.214 ;

Joint les pourvois n° R 18-25.110 et V 19-10.214 ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation identiques aux pourvois n° R 18-25.110 et V 19-10.214 , annexés, qui sont invoqués à l'encontre des décisions attaquées, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE les pourvois ;

Condamne Mme S... R..., tant en son nom personnel qu'ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens identiques aux pourvois n° R 18-25.110 et V 19-10.214 produits par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour Mme S... R..., veuve P..., tant en son nom personnel que venant aux droits d'N... P...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué du 28 septembre 2018 tel que rectifié d'avoir déclaré irrecevables comme prescrites les actions en nullité des prêts formées par Mme S... R... veuve P... ;

Aux motifs que les deux prêts principaux consentis aux époux P... et destinés à l'acquisition de 320 et 155 parts sociales de la pharmacie de l'Opéra à Massy, conjointement avec M. G... A... pour 25 parts le concernant, sont datés des 13 et 31 juillet 2006 ; qu'un troisième et dernier prêt de 79.773,80 euros leur a été consenti le 14 février 2007 pour permettre le rachat des 25 parts de M. G... A... ; que Mme P... fait valoir que lesdits contrats sont nuls, d'une part, pour absence de cause ou fausse cause et, d'autre part, pour violence ; que l'article 1304 du code civil dispose, sans distinguer les nullités relatives ou absolues que l'action est soumise, dans tous les cas où elle n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière à la prescription quinquennale ; qu'il résulte des décomptes de créance et il est par ailleurs constant que les premiers impayés, encore ont-ils été partiellement régularisés, datent de 2012 ; que si l'exception de nullité d'un acte peut être opposée au créancier, même après l'expiration du délai de prescription pour faire obstacle à son exécution, c'est à la condition que ledit acte n'ait pas déjà reçu exception, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, de sorte que les actions en nullité doivent être déclarées irrecevables comme prescrites, Mme R... veuve P..., signataire sans contestation des contrats de prêts ne pouvant sérieusement prétendre en avoir ignoré l'existence ;

Alors que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motif ; que l'exception de nullité est perpétuelle ; que Mme P... a opposé la nullité des trois contrats de prêt souscrits pour défendre à l'action en pa