Première chambre civile, 27 novembre 2019 — 18-23.988
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 27 novembre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10665 F
Pourvoi n° W 18-23.988
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme B... R..., épouse F..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 20 septembre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme L... Y..., domiciliée Hôpital [...], [...],
2°/ à l'Hôpital [...],
3°/ à la Fondation hôpital Ambroise Paré,
toutes deux ayant leur siège [...],
4°/ à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Mme Y... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 octobre 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Duval-Arnould, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de Mme R..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de Mme Y... et de Me Le Prado, avocat de la Fondation hôpital Ambroise Paré ;
Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident, annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour Mme R..., demanderesse au pourvoi principal.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné le Dr Y... à verser à Mme F... une provision limitée à 11.000 € à valoir sur la réparation définitive de son préjudice et d'avoir débouté Mme F... de ses autres demandes ;
AUX MOTIFS QUE « sur la faute de technique médicale : L'article L 1142-1-1 du code de la santé publique dispose que les professionnels de santé ne sont responsables des conséquences dommageables d'acte de prévention, de diagnostic et de soins qu'en cas de faute. Les experts ont relevé que Mme F... avait présenté une complication d'une endoscopie digestive colique sous la forme d'une perforation colique ayant entraîné un abcès péricolique justifiant une chirurgie d'exérèse colique 7 jours après l'endoscopie. Les suites ont été marquées de façon inhabituelle d'une diarrhée très persistante et d'une hypocontinence, rapportée par la patiente comme particulièrement invalidante et l'ayant, selon elle, plongée dans un syndrome anxiodépressif conduisant à un arrêt de travail prolongé et à une invalidité professionnelle. L'expert retient que la perforation colique est de façon incontestable en rapport avec I'endoscopie. Le professeur E... indique que : - la réalisation d'une coloscopie pouvait tout à fait être préconisée, compte tenu de la survenance chez le père de la patiente d'un cancer colo rectal survenu à l'âge de 77 ans même si elle n'était pas formelle, - les soins ont été dispensés dans les règles de l'art et aucune faute médicale ou de soins n'a été commise, - il s'agit d'un accident médical et le pourcentage de perforation endoscopique pour une coloscopie diagnostique est rapportée entre 0,04 % et 0,9 %. Ces conclusions conduisent a priori à retenir l'absence de faute technique imputable au docteur Y... et il appartient à l'appelante qui soutient le contraire d'établir l'existence de cette faute qui ne saurait être présumée au seul motif qu'il n'existait pas d'anomalie antérieure du colon. Il convient de rappeler en effet que le risque de perforation est répertorié comme une complication rare mais connue des gastro-entérologues pouvant survenir malgré la prise de toutes les précautions et aucun élément en l'espèce ne permet à la cour de constater que tous les moyens pour éviter cette complication n'ont pas été pris par le docteur Y.... En définitive, seule l'existence d'une maladresse imputable à ce médecin pourrait permettre de retenir sa responsabilité, maladresse qui n'est pas démontrée alors qu'en réponse à un dire, l'expert affirme (page 45) que si la perforation est bien en rapport avec le geste endoscopique, les lésions qui