Première chambre civile, 27 novembre 2019 — 18-24.346

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 27 novembre 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10666 F

Pourvoi n° K 18-24.346

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme W... G..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 12 juin 2017 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. E... H..., domicilié [...] ,

2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle, dont le siège est [...],

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 octobre 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Duval-Arnould, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de Mme G..., de la SCP Gaschignard, avocat de M. H... ;

Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme G... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour Mme G...

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR infirmé le jugement et rejeté les demandes de l'exposante ;

AUX MOTIFS QUE la preuve de la délivrance de l'information prévue par l'article L. 1111-2 du code de la santé publique peut être apportée par tous moyens ; qu'il résulte des pièces versées aux débats, notamment le rapport d'expertise, que Mme G..., opérée par M. H... d'un hallux valgus droit en 2006, n'avait pas alors souhaité que ce dernier intervienne pour corriger la déformation affectant le troisième orteil droit au motif que l'intervention réalisée sur le troisième orteil du pied gauche en 1997 avait entraîné une raideur résiduelle qui ne lui convenait pas ; qu'en raison de la persistance d'une gêne au niveau de son troisième orteil droit, elle a à nouveau consulté le 27 juillet 2010 M. H... qui a alors envisagé de réaliser une simple ténotomie du fléchisseur commun de l'orteil ; que Mme G... n'a pas donné suite à cette proposition mais a consulté à nouveau M. H... le 30 août 2011 ; que la déformation de l'orteil s'étant aggravée, celui-ci a proposé de réaliser une intervention d'arthroplastie ; qu'il résulte de la lettre adressée au médecin traitant de Mme G... que celle-ci a été informée de la nature de l'intervention ainsi que celle-ci l'a d'ailleurs admis devant l'expert à qui elle a déclaré "qu'elle a effectivement reçu une information claire et compréhensible sur la nature de la pathologie, son évolution sans traitement et les possibilités thérapeutiques sachant qu'elle a déjà présenté la même lésion à gauche et a subi une intervention par ce même praticien" (page 13 du rapport d'expertise) ; que Mme G... a en outre signé avant l'intervention réalisée le 12 septembre 2011 "le formulaire d'information et de consentement éclairé" que lui avait remis M. H..., indiquant, parmi les risques de complication, "l'enraidissement articulaire, les douleurs résiduelles" pouvant nécessiter "une nouvelle intervention pour les corriger" ; qu'il était également précisé dans ce document qu' "il peut arriver que le résultat ne soit pas à la hauteur de ce que vous attendiez ou qu'il soit obtenu plus lentement que prévu. Parfois le résultat imparfait peut être lié à une récidive de votre pathologie imposant une reprise chirurgicale" ; qu'il est ainsi établi que Mme G... avait reçu toutes les informations relatives à la nature de l'intervention pratiquée le 12 septembre 2011 et aux risques de complications ; que celle-ci ayant continué à souffrir de son orteil, M. H..., qui a reçu sa patiente en consultation à trois reprises à l'occasion du suivi post-chirurgical, a constaté que la déformation s'était reproduite en raison d'une pseudarthrose, ce qui l'a amené à décider une nouvelle intervention ainsi qu'il l'a écrit le 25 octobre 2011 au médecin traitant de Mme G... à l'issue de la consultation du même jour ; que cette intervention, pratiquée le 1er décembre 2011, a consisté en une "arthrolyse et désinsertion du long fléchisseur et excision de la fibrose sur les extrémités articulaires pour induire une fusion de l'articulation en rectit