Première chambre civile, 27 novembre 2019 — 18-24.900
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 27 novembre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10667 F
Pourvoi n° N 18-24.900
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ Mme A... N..., veuve T..., domiciliée [...] ,
2°/ Mme R... U..., veuve T..., domiciliée [...] ,
3°/ M. F... T..., domicilié [...] ,
4°/ M. B... T..., domicilié [...] ,
5°/ M. V... T..., domicilié [...] ,
6°/ Mme Q... T..., épouse G..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 23 octobre 2018 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre civile), dans le litige les opposant à la société Hôpital privé Dijon Bourgogne, société anonyme, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Clinique de Chenove,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 octobre 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Duval-Arnould, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Balat, avocat des consorts T..., de la SCP Richard, avocat de la société Hôpital privé Dijon Bourgogne ;
Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts T... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour les consorts T....
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les consorts T... de toutes leurs demandes ;
AUX MOTIFS QUE l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ; qu'il n'est pas contesté, ni contestable, que M. T... a été sujet, dans les suites de l'intervention chirurgicale qu'il a subie, à des troubles à type d'anxiété et d'hallucinations, lesquels se sont traduits par un épisode d'agitation et de confusion particulièrement intense dans la nuit ayant précédé son décès ; qu'il ressort des expertises médicales réalisées dans le cadre de l'information judiciaire par le professeur E... et le docteur I... qu'en l'absence d'antécédents psychiatriques déclarés, ces troubles pouvaient être mis en relation avec les effets secondaires d'un médicament ou d'une association de médicaments, avec le sevrage brutal des morphiniques qui avaient été administrés au patient, ou encore avec un syndrome psychotique post-opératoire aigu ; que les experts ont souligné que la composante anesthésique n'appelait aucune observation critique, que ce soit en pré-anesthésique, per-anesthésique ou post-anesthésique, que tous les médicaments administrés à chaque étape de la prise en charge étaient justifiés sur le plan thérapeutique, mais aussi délivrés selon une posologie adaptée, et que le traitement morphinique avait été de courte durée ; qu'ils en ont conclu qu'aucun manquement n'avait été commis sur le plan strictement thérapeutique ; que dès lors, la seule question qui se pose s'agissant de la détermination d'une éventuelle responsabilité du service hospitalier dans le décès de M. T... est celle de l'adéquation de la surveillance dont celui-ci a fait l'objet eu égard à son état ; que le contrat d'hospitalisation fait en effet naître à la charge de l'établissement de soins une obligation de surveillance et de sécurité, qui s'analyse en une obligation de moyens dont le respect s'apprécie au regard du profil du patient et des éléments dont disposait l'établissement pour évaluer et prévenir la réalisation du risque ; qu'en l'espèce, s'agissant en premier lieu du profil de M. T..., il n'est fourni strictement aucun élément en faveur de troubles psychiatriques ou psychologiques préexistants, ni d'un état dépressif de nature à laisser craindre un risque de passage à l'acte suicidaire, pas plus que de l'existence de conduites addictives ; qu'il est en effet constant qu'à l'occasion de l'établissement des documents médicaux d'admission, pas plus