Première chambre civile, 27 novembre 2019 — 18-13.636

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 27 novembre 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10668 F

Pourvoi n° U 18-13.636

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. T... N..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 22 septembre 2017 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige l'opposant à la société Zurich Insurance Public Limited Company, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 octobre 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. N..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Zurich Insurance Public Limited Company ;

Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. N... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Zurich Insurance Public Limited Company la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour M. N...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de M. N... tendant à voir condamner la société Zurick Insurance Public Limited Compagny à lui payer la somme totale de 1.891.000 € à titre de dommages et intérêts pour ses préjudices matériels et moraux, avec intérêts de droit à compter de l'assignation et capitalisation des intérêts ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, « Sur la responsabilité des avocats : en application de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable au présent litige, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ; qu'il résulte de ce texte que l'avocat, unique rédacteur d'un acte sous-seing-privé, est tenu de veiller à assurer l'équilibre de l'ensemble des intérêts en présence et de prendre l'initiative de conseiller les deux parties à la convention sur la portée des engagements souscrits de part et d'autre ; que le jugement déféré relève exactement que le protocole d'accord transactionnel litigieux a été signé par Me R... A..., en sa qualité d'avocat de M. L... et de la société Aif Management, et que M. T... N..., partie au protocole, n'est, d'après les mentions figurant sur celui-ci, pas assisté d'un avocat ; que la cour se réfère expressément. et adopte les motifs extrêmement précis du jugement aux termes desquels le tribunal a exactement retenu qu'il résultait des pièces versées aux débats par la société Zurich Insurance, que Me P... O..., qui représentait M. T... N... dans la procédure prud'homale diligentée par ses soins, avait participé aux pourparlers ayant présidé à la rédaction de l'acte transactionnel ; qu'il suffit d'ajouter que les termes des courriers de Me P... O... démontrent qu'il agissait sur instructions de M. T... N... ; qu'ainsi dans le courrier du 14 juin 2004 (pièce n° 5 de la compagnie d'assurance), Me P... O... indique qu'il doit s'entretenir une nouvelle fois avec M. T... N... ; que « son client » lui fait observer qu'il y a une erreur matérielle dans le projet de protocole transactionnel en ce que la société Come-back Graphic y est mentionnée alors qu'il faut comprendre qu'il s'agit de la société X... B...; qu'en outre Me P... O... ajoute que M. T... N... s'étonne que la valorisation de la société Come-back Graphic retenue dans le projet d'accord soit différente de celle sur la base de laquelle le contrat avait été signé entre la société X... B... et la société Come-back Graphic ; que Me P... O... conclut que M. T... N... attend ces explications pour prendre position ; que, dans un courriel du 16 juin 2004 (pièce n° 9 de la compagnie d'assurance), Me P... O... indique à Me R... A... qu'il vient à nouveau de s'entretenir avec M. T... N... et qu'un a