Première chambre civile, 27 novembre 2019 — 18-20.620

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 27 novembre 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10671 F

Pourvoi n° K 18-20.620

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Caisse de crédit mutuel Mulhouse Saint-Paul, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 1er juin 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. T... Q..., domicilié [...] ,

2°/ à la société MGA finance, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...],

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 octobre 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Avel, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Caisse de crédit mutuel Mulhouse Saint-Paul, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de M. Q... ;

Sur le rapport de M. Avel, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Caisse de crédit mutuel Mulhouse Saint-Paul aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. Q... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société Caisse de crédit mutuel Mulhouse Saint-Paul.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à la décision infirmative attaquée d'avoir dit nulle la clause de paiement en monnaie étrangère prévue aux trois contrats de prêts conclus en francs suisses ;

aux motifs que « sur l'illicéité de la clause et son caractère abusif : que la cour a demandé aux parties de conclure sur l'illicéité de la clause et sur son caractère abusif ou non au regard des dispositions de l'article L. 131-1 du code de la consommation, devenu L 212-1 du même code en vertu de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, en l'état, sur le dernier point, de deux arrêts rendus le 29 mars 2017 ( 16-13.050 et 15-27231), par la première chambre civile de la cour de cassation, qui, examinant des pourvois relatifs à des affaires où étaient en cause des prêts libellés en francs suisses consentis par la BNP Paribas Personal Finance, a rappelé que la Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit que le juge national est tenu d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause contractuelle dès qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu'il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l'applique pas, sauf si le consommateur s'y oppose ( CJCE arrêt du 4 juin 2009Pannon C-243/08), et retenu qu'il résultait des éléments de fait et de droit débattus devant la cour, que selon le contrat litigieux, * les mensualités étaient susceptibles d'augmenter, sans plafond, lors des cinq dernières années (pourvoi 16-13050) *toute dépréciation de l'euro par rapport au franc suisse avait pour conséquence d'augmenter le montant du capital restant dû et, ainsi, la durée d'amortissement du prêt (pourvoi 15-27231), de sorte qu'il lui incombait de rechercher d'office, notamment si le risque de change ne pesait pas exclusivement sur l'emprunteur et si, en conséquence, la clause litigieuse n'avait pas pour objet ou pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat au détriment du consommateur et cassé les arrêts pour violation de la législation sur les clauses abusives ; que Monsieur Q... n'a pas conclu sur le caractère illicite de la clause et qu'il a seulement discuté du caractère abusif de la clause d'intérêt indexée sur le Libor 3 mois, sans évoquer les conséquences, en ce qui concerne son remboursement, d'un prêt consenti en devises étrangères et donc soumis au risque de change ; que la banque rappelle que si la stipulation de l'obligation en monnaie étrangère, prévue comme unité de compte, peut être assimilée à une clause d'indexation, il est admis que l'indexation sur une devise étrangère, qui est en relation directe avec l'activité de banquier, n'est pas prohibée ; qu'elle ajoute, sans soulever la fin de non-recevoir tirée de la prescription, que la clause relative au taux variable n'e