Première chambre civile, 27 novembre 2019 — 18-19.073

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Articles 978, alinéa 1er, et 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 27 novembre 2019

Déchéance partielle et Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10676 F

Pourvoi n° D 18-19.073

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ Mme G... T..., épouse L...,

2°/ M. A... L...,

domiciliés tous deux [...],

contre deux arrêts rendus le 27 février 2018 et le 27 mars 2018 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige les opposant à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône-Alpes, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 octobre 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. et Mme L..., de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône-Alpes ;

Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu les articles 978, alinéa 1er, et 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de l'arrêt rendu le 27 février 2018, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

CONSTATE la déchéance partielle du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 27 mars 2018 ;

REJETTE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 27 février 2018 ;

Condamne M. et Mme L... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône-Alpes la somme de 1 500 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. et Mme L....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué (CA Grenoble, 27 février 2018) d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les époux L... de leur demande fondée sur le caractère erroné du taux effectif global ;

AUX MOTIFS QUE « Les époux L... invoquent le caractère erroné du taux effectif global annoncé (4,84 %) et sollicitent le remboursement par la banque de la somme de 10,215,35 euros au titre des intérêts indûment perçus. Ils soutiennent en premier lieu que la banque a tenu compte de l'année lombarde (360 jours) et que cela constitue une première irrégularité. Mais la Caisse d'Epargne justifie par la pièce 7 qu'elle verse aux débats que c'est bien l'année civile de 365 jours qui est prise en compte pour le calcul du taux effectif global. Les époux L... ne démontrent pas que la clause critiquée a eu une incidence, à leur détriment, sur le montant des intérêts calculés par la banque ou sur le montant du taux effectif global. Le moyen ne peut être accueilli. Les époux L... soutiennent encore que le taux effectif global n'intègre pas la commission d'agence de 1.200 euros, mais la Caisse d'Epargne objecte à juste titre que les frais d'agence sont sans relation aucune avec l'octroi du crédit et qu'ils n'avaient pas à être inclus dans le taux effectif global. Les époux L... soutiennent que les frais de notaire ne sont pas comptabilisés dans le taux effectif global. Mais ils se contentent de procéder par affirmation sans démontrer que l'omission a eu pour effet de modifier le taux effectif global au-delà du seuil légal de précision. Quant au coût de l'assurance, le premier juge a justement retenu que le taux effectif global n'est pas affecté d'une erreur sur ce point, le taux à retenir étant bien de 0,42 %. L'offre de crédit fait mention de frais de garantie évalués à 1.373 euros. La pièce 4 produite par les époux L... ne conforte pas leur affirmation selon laquelle le coût final de l'hypothèque conventionnelle est de 12.016 euros. En effet la mention figurant sur le décompte du notaire (hypothèque Bourgoin Jallieu dépôt vente Caillot) ne se rattache pas à l'opération concernée. Le moyen ne peut prospérer. Quant à l'argumentation développée en trois lignes sur la période de différé, elle ne procède que des affirmations des époux L... et rien ne permet de retenir que les intérêts relatifs à cette période ne sont pas comptabilisés dans le taux effectif global. C'est à bon droit que le tribunal a débouté les époux L... de leur demande en paiement de la somme de 10. 215,35 euros au titre des intérêts indûment perçus par la