Deuxième chambre civile, 28 novembre 2019 — 18-24.260

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 28 novembre 2019

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 2022 F-D

Pourvoi n° S 18-24.260

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme W... P..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 29 juin 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant :

1°/ à la Caisse nationale d'assurance vieillesse, dont le siège est [...] ,

2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié14 [...],

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 2019, où étaient présents : M. Pireyre, président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Ceccaldi, avocat général, Mme Rosette, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, les observations de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de Mme P..., l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 juin 2018), et les productions, qu'ayant fait l'objet, à la fin de l'année 1999, d'une mesure de mise à la retraite d'office pour invalidité par La Poste, Mme P... (l'assurée), dont les recours ont été définitivement rejetés en 2007, a sollicité en mars 2008 auprès de la Caisse nationale d'assurance vieillesse (la CNAV) des informations sur ses droits à pension de retraite au titre du régime général auquel elle avait été affiliée jusqu'en 1979 ; que, saisie d'une demande en ce sens, la CNAV a procédé à la liquidation de ses droits à effet du 1er septembre 2012, après liquidation des droits de l'intéressée au titre du régime des pensions civiles et militaires de l'Etat dont elle relevait en sa qualité de fonctionnaire de La Poste ; que l'assurée a saisi une juridiction de sécurité sociale aux fins de condamnation de la CNAV à la réparation du préjudice afférent au report du 1er mars 2008 au 1er septembre 2012 de la date d'effet de sa pension de retraite ;

Attendu que l'assurée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que, comme l'a dit la cour d'appel elle-même, l'article L. 161-17 du code de la sécurité sociale, dans sa version antérieure à la loi du 21 août 2003, ne s'appliquait qu'aux ressortissants du régime général ; que cependant, il résulte des propres constatations de la cour d'appel que Mme P... relevait bien du régime général, pour son activité antérieure à 1979 ; que dès lors, contrairement à ce que la cour d'appel a jugé, la CNAV avait bien un devoir d'information à l'égard de Mme P... ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 161-17 du code de la sécurité sociale, dans sa version antérieure à la loi du 21 août 2003 ;

2°/ que si les juges du fond ont un pouvoir d'appréciation sur la valeur probante des attestations, ils ne peuvent en revanche les écarter en se fondant sur des motifs de droit erronés ; qu'ils ne peuvent rejeter une attestation au motif qu'elle ne remplirait pas les conditions de forme de l'article 202 du code de procédure civile ou qu'elle émanerait d'une personne de la famille de la partie concernée ou encore qu'elle n'avait été présentée qu'en cause d'appel ; qu'en écartant, pour de tels motifs, l'attestation de M. U... , la cour d'appel a violé l'article 202 du code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt relève, d'une part, sur le manquement allégué de la Caisse à son obligation d'information, que les dispositions de l'article L. 161-17 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue de la loi du 21 août 2003, qui imposent aux organismes de retraite, à compter du 1er juillet 2007, d'adresser aux assurés, en fonction de leur âge, un relevé individuel de situation et une estimation indicative globale, concernent les assurés nés à compter de 1949 et ceux nés à compter de 1957 ; qu'elles ne concernent pas Mme P..., née en [...] ; que l'assurée ne peut pas non plus invoquer les dispositions de l'article L. 161-67, dans leur rédaction antérieure à la loi du 21 août 2003, qui imposent aux organismes d'adresser un relevé de carrière à leurs ressortissants avant qu'ils aient atteint l'âge de 59 ans au plus tard ; qu'en effet, cette obligation ne s'applique pas aux « non ressortissants » du régime général, ce qui est le cas de Mme P..., qui ne relève plus du régime général depuis 1979, mais du régime de la fonction publique ; qu'il retient, d'autre part, sur l'information erronée que la CNAV lui aurait délivrée le 9 janvier 2008, que l'assurée reproche à la Caisse de lui avoir dit qu'elle ne pourrait pas bénéficier de la retraite d