Deuxième chambre civile, 28 novembre 2019 — 18-23.844
Textes visés
Texte intégral
CIV. 2
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 28 novembre 2019
Cassation sans renvoi
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 2024 F-D
Pourvoi n° Q 18-23.844
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Pyrénées, dont le siège est [...] ,
contre le jugement rendu le 19 septembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulouse, dans le litige l'opposant à Mme L... R... épouse E..., domiciliée [...] , prise tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légal de son enfant mineur, Y... E...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 2019, où étaient présents : M. Pireyre, président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Rosette, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Pyrénées, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de Mme R..., l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :
Vu l'article R. 322-10 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 2011-258 du 10 mars 2011, applicable à la date des transports litigieux ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que les frais de transport ne peuvent être pris en charge par l'assurance maladie que si les assurés se trouvent dans l'obligation de se déplacer pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à leur état ou pour se soumettre à un contrôle prescrit en application de la législation de sécurité sociale, et s'ils entrent dans l'un des cas qu'il énumère limitativement ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Pyrénées (la caisse) a notifié à Mme R... (l'assurée) le refus de la prise en charge des frais de transport en taxi exposés, sur prescription de son médecin traitant, pour conduire son fils mineur, Y..., atteint d'une affection de longue durée, les 4, 11, 18 et 25 janvier 2017 chez un psychométricien, et les 1e et 22 février 2017 chez un psychologue ; que l'assurée a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour accueillir le recours de l'assurée et ordonner la prise en charge des frais de transport litigieux par la caisse, le jugement retient que les séances ont bien été prescrites par le médecin traitant d'Y..., que les transports pour se rendre aux séances sont liés aux traitements ou examens prescrits pour les malades reconnus atteints d'une affection de longue durée, et que l'assurée n'a pas d'autre obligation que de présenter une prescription médicale précisant le motif du déplacement et justifiant du mode de transport préscrit ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors qu'il résultait de ses constatations que les déplacements litigieux n'entraient dans aucun des cas limitativement énumérés par le texte susvisé, le tribunal a violé ce dernier ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 septembre 2018, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulouse ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute Mme R... de sa demande de prise en charge, par la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Pyrénées, des frais de transport exposés pour conduire son fils Y..., les 4, 11, 18 et 25 janvier 2017, chez un psychométricien, et les 1er et 22 février 2017 chez un psychologue ;
Condamne Mme R... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Pyrénées
Le jugement attaqué encourt la censure ;
EN CE QU' il a infirmé les deux décisions de la commission de recours amiable du 2 mai 2017 et ordonné à la Caisse de prendre en charge les transports litigieux au titre de l'assurance maladie ;
AUX MOTIFS QUE « L'article L. 160-8 prévoit que