Deuxième chambre civile, 28 novembre 2019 — 18-22.886

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article L. 141-1 du code de la sécurité sociale.

Texte intégral

CIV. 2

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 28 novembre 2019

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 2027 F-D

Pourvoi n° Y 18-22.886

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ la société Ateliers des Janves, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

2°/ la société AJRS, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. I... U..., ès qualités d'administrateur judiciaire à la procédure de redressement judiciaire de la société Ateliers des Janves,

3°/ la société X... Partners, administrateurs judiciaires, société civile professionnelle, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. S... L..., en qualité d'administrateur judiciaire à la procédure de redressement judiciaire de la société Ateliers des Janves,

contre l'arrêt rendu le 11 juillet 2018 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige les opposant :

1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Ardennes, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société Mandataires judiciaires associés (MJA), société d'exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [...], prise en la personne de Mme N... Y..., en qualité de mandataire judiciaire à la procédure de redressement judiciaire de la société Ateliers des Janves,

3°/ à la société O... A... - B... Barault - F... C..., société civile professionnelle de mandataire judiciaire, dont le siège est [...], prise en la personne de Mme B... T..., en qualité de mandataire judiciaire à la procédure de redressement judiciaire de la société Ateliers des Janves,

défenderesses à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 2019, où étaient présents : M. Pireyre, président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Rosette, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Ateliers des Janves, de la société AJRS, ès qualités et de la SELAFA Mandataires judiciaires associés MJA, l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Constate qu'à la suite de la liquidation judiciaire de la société Ateliers des Janves, l'instance a été reprise par la SELAFA Mandataires judiciaires associés MJA, agissant en la personne de Mme N... Y..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société Ateliers des Janves ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes (la caisse) ayant pris en charge au titre des maladies professionnelles une affection déclarée par M. H..., l'employeur de ce dernier, la société Ateliers des Janves (la société), a contesté cette décision et saisi une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que l'arrêt ordonne une expertise médicale en application de l'article R. 141-1 du code de la sécurité sociale afin de déterminer si l'état de santé de M. H... relève des conditions fixées par le tableau n° 42 des maladies professionnelles ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la contestation qui oppose l'employeur à l'organisme social sur le caractère professionnel d'une maladie ne relève pas de la procédure d'expertise prévue par le texte susvisé, la cour d'appel a violé ce dernier ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 juillet 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Ateliers des Janves, la société AJRS, ès qualités et la SELAFA Mandataires judiciaires associés MJA.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR ordonné la mise en oeuvre d'une expertise médicale technique, d'AVOIR dit que l'expert ser