Deuxième chambre civile, 28 novembre 2019 — 18-23.056
Textes visés
- Article R. 143-8 du code de la sécurité sociale.
Texte intégral
CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 28 novembre 2019
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 2028 F-D
Pourvoi n° G 18-23.056
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Savoie, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 13 juillet 2018 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section accidents du travail, (B)), dans le litige l'opposant à la société Entreprise Bonglet, société anonyme, dont le siège est [...] , et ayant un établissement sis [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 2019, où étaient présents : M. Pireyre, président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Rosette, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Savoie, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Entreprise Bonglet, l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article R. 143-8 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon ce texte, que si la caisse primaire d'assurance maladie doit, dès le début de l'instance, transmettre une copie des documents médicaux à l'employeur ou au médecin désigné par celui-ci, cette obligation ne peut porter que sur les documents qu'elle détient en vertu d'une dérogation au secret médical prévue par la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Savoie (la caisse), ayant fixé à 67 % le taux d'incapacité permanente partielle consécutif à un accident du travail subi par M. L..., la société Entreprise Bonglet, employeur de ce dernier (l'employeur), a saisi une juridiction du contentieux technique de sécurité sociale ;
Attendu que, pour accueillir ce recours et déclarer inopposable à l'employeur la décision de fixation du taux d'incapacité permanente partielle, l'arrêt retient que le rapport du médecin sapiteur consulté par le médecin conseil de la caisse n'a pas été communiqué à l'employeur ni au médecin conseil désigné par celui-ci, et que la production en cause d'appel ne peut suppléer l'inobservation des formalités prévues par l'article R. 143-8 du code de la sécurité sociale ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la caisse ne détenait pas le rapport du médecin sapiteur sollicité par le médecin conseil du service national du contrôle médical, la Cour nationale a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 juillet 2018, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ;
Condamne la société Entreprise Bonglet aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile, rejette la demande présentée par la société Entreprise Bonglet et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Savoie la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Savoie
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'infirmant le jugement entrepris, il a déclaré inopposable à la société ENTREPRISE Bonglet la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Savoie en date du 27 décembre 2013 reconnaissant à M. V... L... un taux d'incapacité permanente partielle de 67 % à la date de consolidation du 31 octobre 2013, suite à l'accident du travail survenu le 9 décembre 2011 ;
AUX MOTIFS PROPRES QU' « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; que, dans les rapports l'opposant à l'employeur, la caisse primaire est