Deuxième chambre civile, 28 novembre 2019 — 18-21.879
Texte intégral
CIV. 2
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 28 novembre 2019
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 2029 F-D
Pourvois n°s D 18-21.879 à J 18-21.884
P 18-21.911 et Q 18-21.912 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois n° D 18-21.879, E 18-21.880, F 18-21.881, H 18-21.882, G 18-21.883, J 18-21.884, P 18-21.911 et Q 18-21.912 formés par :
1°/ la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Essonne, dont le siège est [...] ,
2°/ la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Indre, dont le siège est [...] ,
3°/ la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Roubaix-Tourcoing, dont le siège est [...] ,
4°/ la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val d'Oise, dont le siège est [...] ,
5°/ la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Finistère, dont le siège est [...] ,
6°/ la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Rhône, dont le siège est [...] ,
7°/ la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Eure, dont le siège est [...] ,
8°/ la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine, dont le siège est [...] ,
contre les jugements n°s RG : 16/02285, 16/02284, 16/02279, 16/02281, 16/02277, 16/02280, 16/02283 et 16/02278 rendus le 19 juin 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles, dans les litiges l'opposant au Centre hopitalier intercommunal Poissy-Saint-Germain- en-Laye, dont le siège est [...] ,
défendeur à la cassation ;
Les demanderesses aux pourvois invoquent, chacune, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 2019, où étaient présents : M. Pireyre, président, M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Taillandier-Thomas, conseiller rapporteur, Mme Rosette, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Taillandier-Thomas, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat des caisses primaires d'assurance maladie de l'Essonne, de l'Indre, de Roubaix-Tourcoing, du Val d'Oise, du Finistère, du Rhône, de l'Eure et des Hauts-de-Seine, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du Centre hopitalier intercommunal Poissy-Saint-Germain-en-Laye, l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joint les pourvois enregistrés sous les n° D 18-21.879, E 18-21.880, F 18-21.881, H 18-21.882, G 18-21.883, J 18-21.884, P 18-21.911 et Q 18-21.912 ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche, qui est recevable comme étant de pur droit :
Vu les articles L. 133-4 et R. 133-9-1 du code de sécurité sociale ;
Attendu que si, selon le second de ces textes, la notification de payer prévue par le premier, est adressée au professionnel ou à l'établissement de santé par le directeur de l'organisme d'assurance maladie, ces dispositions n'exigent pas à peine de nullité que la lettre de notification soit signée par le directeur ou par un agent de l'organisme muni d'une délégation de pouvoir ou de signature de celui-ci ;
Attendu, selon les jugements attaqués, rendus en dernier ressort, que le Centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye (le centre hospitalier) a fait l'objet d'un contrôle à la suite duquel la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (la caisse) lui a adressé, le 16 juin 2016, une notification de payer une certaine somme correspondant à des anomalies de facturation durant l'année 2014 ; que le centre hospitalier a saisi de plusieurs recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour annuler la notification de payer du 16 juin 2016, les jugements retiennent que la production de la délégation qui aurait été accordée à M. U..., signataire de cette notification, n'est pas produite ;
Qu'en statuant ainsi, le tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes leurs dispositions, les jugements (RG n° 16/02285, RG n° 16/02284, RG n° 16/02279, RG n° 16/02281, RG n° 16/02277, RG n° 16/02280, RG n° 16/02283 et RG n° 16/02278) rendus le 19 juin 2018, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Versailles ;
Condamne le Centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes du Centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye et le condamne à payer aux caisses primaires d'assurance maladie de l'Essonne, de l'Indre, de Roubaix-Tourcoing