Deuxième chambre civile, 28 novembre 2019 — 18-21.991

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles R. 323-12 et D. 323-2 du code de la sécurité sociale.
  • Article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application.
  • Article 1015 du même code.

Texte intégral

CIV. 2

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 28 novembre 2019

Cassation sans renvoi

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 2032 F-D

Pourvoi n° A 18-21.991

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val-de-Marne, dont le siège est division du contentieux, [...],

contre le jugement rendu le 30 avril 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil, dans le litige l'opposant à M. A... S..., domicilié [...],

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 2019, où étaient présents : M. Pireyre, président, Mme Taillandier-Thomas, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Rosette, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Taillandier-Thomas, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses quatre premières branches :

Vu les articles R. 323-12 et D. 323-2 du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne (la caisse) a refusé de verser à M. S... les indemnités journalières afférentes à la période du 27 septembre au 2 octobre 2015, au motif que l'avis d'arrêt de travail lui était parvenu après la fin de la période d'interruption de travail ; que l'assuré a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que pour accueillir partiellement ce recours, le jugement retient que M. S... avait déjà fait l'objet, le 26 novembre 2014, d'un avertissement pour transmission tardive d'un arrêt de travail ; qu'alors qu'il est courant que les arrêts de travail soient adressés aux organismes de sécurité sociale par courrier simple ou déposés directement dans une boîte aux lettres dédiée ou au service de l'accueil, la caisse, pourtant tenue à une obligation générale de conseil à l'endroit des assurés, n'a pas fait connaître à M. S... qu'elle ne pouvait pas garantir la bonne réception, ni même le traitement diligent, de tous les courriers qui lui parvenaient ; que compte tenu des délais postaux d'acheminement d'un arrêt de travail commençant le dimanche 27 septembre 2015 et de traitement de cet arrêt par les services de la caisse, il est difficile pour le tribunal de concevoir que la caisse aurait diligenté un contrôle dans un laps de temps aussi court ou que M. S... aurait pu lui remettre un duplicata avant la fin de l'interruption de travail ; qu'en tout état de cause, il appartient au tribunal, en application de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, de contrôler le montant de la sanction prononcée par la caisse à l'infraction commise par l'assuré ; qu'au cas présent, la suppression totale des indemnités journalières apparaît comme une sanction disproportionnée au regard de la bonne foi de l'assuré, des démarches qu'il a effectuées pour régulariser sa situation et de la brièveté de son arrêt de travail et que la sanction doit être limitée, en application de l'article D. 323-2 du code de la sécurité sociale, à la moitié des indemnités journalières ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'avis d'arrêt de travail n'avait été reçu par la caisse que le 7 avril 2016, de telle sorte que celle-ci n'ayant pu exercer son contrôle durant la période d'interruption de travail litigieuse, les indemnités journalières n'étaient pas dues, le tribunal a violé les textes susvisés, le premier par refus d'application et le second par fausse application ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la dernière branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30 avril 2018, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Déboute M. S... de son recours ;

Condamne M. S... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la S