Deuxième chambre civile, 28 novembre 2019 — 18-22.089

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles L. 725-3 et R. 725-6 du code rural et de la pêche maritime, dans leur rédaction applicable au litige.

Texte intégral

CIV. 2

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 28 novembre 2019

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 2033 F-D

Pourvoi n° H 18-22.089

Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme K.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 7 février 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) du Limousin, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 3 juillet 2018 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme O... K..., domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 2019, où étaient présents : M. Pireyre, président, Mme Taillandier-Thomas, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Rosette, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Taillandier-Thomas, conseiller, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la caisse de mutualité sociale agricole du Limousin, de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de Mme K..., l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 725-3 et R. 725-6 du code rural et de la pêche maritime, dans leur rédaction applicable au litige ;

Attendu, selon ces textes, que la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; qu'à cette fin, il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après lui avoir notifié deux mises en demeure en date des 17 janvier 2014 et 9 janvier 2015 de payer un certain montant en cotisations et majorations de retard au titre des années 2010 à 2014, la caisse de mutualité sociale agricole du Limousin a décerné, le 3 mars 2015, à Mme K... une contrainte, à laquelle cette dernière a formé opposition devant une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que pour annuler la contrainte, l'arrêt retient essentiellement que si les mises en demeure mentionnaient la nature des sommes réclamées, la période pour laquelle elles l'étaient et leurs montants, la contrainte, qui visait les années 2010 à 2014, des cotisations et des majorations de retard, ne comportait pas les mêmes précisions et ne permettait pas à l'intéressée de connaître l'étendue de ce qui lui était réclamé ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que les mises en demeure précisaient la nature et le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elles se rapportaient et que la contrainte, qui y faisait référence, rappelait les années concernées ainsi que le montant des cotisations et majorations de retard, de telle sorte qu'elle permettait à l'intéressée d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 juillet 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne Mme K... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la caisse de mutualité sociale agricole du Limousin

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir annulé la contrainte du 3 mars 2015 et d'avoir débouté la CMSA du Limousin de toutes ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE la procédure de contrainte bénéficiant aux organismes de sécurité sociale pour le recouvrement de leurs cotisations doit permettre à l'assuré – afin d'éviter l'arbitraire – de connaître avec précision le détail de ce qui lui est réclamé, soit, la nature des sommes réclamées, la période