Deuxième chambre civile, 28 novembre 2019 — 18-24.071

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 28 novembre 2019

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 2034 F-D

Pourvoi n° M 18-24.071

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Arcelormittal France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 7 septembre 2018 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale 2), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme E... B..., épouse J..., domiciliée [...] ,

2°/ à Mme R... J..., épouse S...,

3°/ à Mme C... J...,

toutes deux domiciliées [...] ,

4°/ à Mme V... J..., épouse A...,

5°/ à Mme T... A...,

toutes deux domiciliées [...] ,

6°/ à M. W... A..., domicilié [...] ,

7°/ à Mme H... J..., épouse O...,

8°/ à Mme N... O...,

toutes deux domiciliées [...] ,

agissant tous les huit tant en leur nom personnel qu'en qualité d'ayants droit de Q... J...,

9°/ à la Société de travaux industriels, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

10°/ à M. X... F..., domicilié [...], pris en qualité de mandataire ad litem de la société des Laminoirs de Villerupt,

11°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Meurthe-et-Moselle, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 2019, où étaient présents : M. Pireyre, président, Mme Taillandier-Thomas, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Rosette, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Taillandier-Thomas, conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Arcelormittal France, de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat des consorts J..., des consorts A... et de Mme O..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 7 septembre 2018), que la veuve de Q... J... (la victime), ancien salarié de la société Wendel Sidelor, aux droits de laquelle vient la société Arcelormittal France (l'employeur), décédé le [...] , a souscrit, le 27 juin 2011, une déclaration de maladie professionnelle pour une pathologie prise en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle ; que les ayants droit de la victime ont saisi une juridiction de sécurité sociale d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de constater que le désistement de son appel n'est pas parfait et n'a pas produit d'effet, et de confirmer le jugement reconnaissant sa faute inexcusable, alors, selon le moyen :

1°/ que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ; que seule la partie à l'encontre de laquelle les réserves ont été formulées peut accepter, ou refuser, le désistement ; qu'en revanche, le désistement est parfait à l'égard des intimés qui ne sont pas concernés par les réserves formulées, en l'absence d'appel incident ou de demande incidente ; que ne constituent pas des demandes ou appel incidents la demande de confirmation du jugement de première instance et la formulation d'une demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'au cas présent, il est constant que les réserves formulées par l'employeur, à savoir la renonciation, par les consorts J..., aux demandes formées contre elle et tendant à la reconnaissance de sa faute inexcusable, n'étaient dirigées que contre les consorts J..., qui ont accepté ce désistement ; que la cour d'appel a constaté que ces réserves ne concernaient pas la CPAM, de sorte qu'en l'absence d'appel incident ou d'une demande incidente formulée par la caisse préalablement au désistement, la CPAM ne pouvait s'opposer à ce dernier ; qu'il est constant que la caisse n'a pas formulé de demandes ou d'appel incident puisqu'elle s'est contentée, avant le désistement, de s'en remettre à l'appréciation de la cour sur la question de la faute inexcusable, de solliciter la confirmation du jugement sur la question de l'opposabilité de la décision de prise en charge et de formuler une demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'en jugeant pourtant que la CPAM s'étant opposée au désistement, ce dernier n'était pas parfait et n'avait pas produit son effet d'extinction de l'instance, tandis que les réserves formulées par l'employeur n'étaient pas dirigées contre la CPAM qui, dès lors, ne po