Deuxième chambre civile, 28 novembre 2019 — 18-23.283

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 28 novembre 2019

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 2035 F-D

Pourvoi n° E 18-23.283

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société GSF Mercure, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre le jugement n° RG : 21/300048 rendu le 26 juillet 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nice, dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

L'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 2019, où étaient présents : M. Pireyre, président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société GSF Mercure, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur, l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Nice, 26 juillet 2018), rendu en dernier ressort, que la SAS Groupe service France (SAS GSF) a conclu le 5 octobre 1985 avec l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, tant en son nom propre qu'en tant que représentante de ses filiales, un protocole de versement en un lieu unique désignant l'URSSAF des Alpes-Maritimes, aux droits de laquelle vient l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur (l'URSSAF), en qualité d'URSSAF de liaison ; qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2007 à 2009, l'URSSAF a notifié à la société GSF Mercure (la société), filiale de la SAS GSF, un redressement suivi d'une mise en demeure ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu que la société fait grief au jugement de rejeter son recours, alors, selon le moyen :

1°/ que selon l'article R. 243-59, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2007-546 du 11 avril 2007, applicable en l'espèce, tout contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 est précédé de l'envoi par l'organisme chargé du recouvrement des cotisations d'un avis adressé à l'employeur ou au travailleur indépendant par lettre recommandée avec accusé de réception ; que l'avis de contrôle doit être adressé à l'attention du représentant légal de la personne morale contrôlée et envoyé à l'adresse du siège social de l'entreprise ou, le cas échéant, à celle de son établissement principal ; que la désignation, en application de l'article R. 243-8 du même code, d'un organisme de recouvrement unique pour le versement des cotisations et contributions dues par une entreprise comportant plusieurs établissements, ne saurait priver ces derniers, s'ils ont la qualité de redevables, des garanties prévues en cas de contrôle ; qu'en se référant à l'existence d'une clause d'élection de domicile insérée en vertu de l'article 6 de l'arrêté du 15 juillet 1975 dans le protocole de versement en un lieu unique conclu entre l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et la SAS GSF, pour en déduire que l'avis de contrôle du 18 février 2010, envoyé à l'attention de la société à l'adresse à laquelle la SAS GSF avait élu domicile dans le cadre du protocole de versement en un lieu unique avait été régulièrement notifié à la société exposante, cependant que les mesures d'aménagement applicables au versement des cotisations demeurent sans effet sur les règles de contrôle et au premier chef sur les garanties du redevables, le tribunal a violé les dispositions de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article R. 243-8 du même code et l'arrêté du 15 juillet 1975 ;

2°/ que les observations que les inspecteurs du recouvrement doivent communiquer à l'issue du contrôle en application de l'alinéa 5 de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 2007-546 du 11 avril 2007, applicable en l'espèce, doivent être adressés exclusivement à la personne qui est tenue, en sa qualité d'employeur, aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions qui font l'objet du contrôle ; que la lettre d'observations doit être adressée