Deuxième chambre civile, 28 novembre 2019 — 18-20.386
Textes visés
- Article R. 244-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du Décret n°2009-1596 du 18 décembre 2009, applicable au litige.
Texte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 28 novembre 2019
Cassation partielle
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 2044 F-D
Pourvoi n° F 18-20.386
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Languedoc-Roussillon, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 30 mai 2018 par la cour d'appel de Montpellier (4e B chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Expresso Courses, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 2019, où étaient présents : M. Pireyre, président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Ceccaldi, avocat général, Mme Rosette, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Languedoc-Roussillon, de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Expresso Courses, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle opéré par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Languedoc Roussillon (l'URSSAF) portant sur les années 2007 et 2008, la société Expresso Courses (la société) a été destinataire d'une lettre d'observations à la suite de laquelle elle a répondu ; que l'URSSAF lui a notifié deux mises en demeure concernant son établissement de [...], les 12 et 25 novembre 2010 ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt d'accueillir ce recours, alors, selon le moyen :
1°/ que la lettre de réponse de l'Urssaf aux explications données par l'employeur suite à la réception de la lettre d'observations initiale n'est soumise à aucun formalisme ; qu'il suffit, si l'inspecteur du recouvrement maintient sa position, qu'il manifeste à l'employeur qu'il a bien pris en compte ses réponses ; que l'URSSAF n'a pas à s'expliquer à nouveau sur sa position ni à adresser à l'employeur une nouvelle lettre d'observations ; qu'en considérant que les deux lettres réponse de l'URSSAF des 8 avril 2010 et 29 septembre 2010 ne répondaient pas suffisamment précisément aux critiques de l'employeur et interdisaient donc à l'URSSAF de notifier une mise en demeure quand les deux lettres indiquaient bien avoir pris note des observations de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale ;
2°/ qu'il est interdit aux juges du fond de dénaturer l'écrit qui est soumis à leur examen, et dont les termes sont clairs et précis ; qu'en l'espèce, par un courrier du 8 avril 2010, l'inspecteur du recouvrement a accusé réception du courrier de l'employeur en date du 26 février 2010 faisant part de ses observations suite au contrôle de son entreprise, en lui précisant « qu'il en prenait bonne note » et qu'il lui communiquerait « dès que possible la décision qui sera prise sur la suite à donner à (ses) observations » ; que de même, dans un courriel du 29 septembre 2010, les inspecteurs du recouvrement ont encore répondu aux observations de l'employeur, en lui indiquant être dans l'obligation de procéder à des investigations supplémentaires, tout en spécifiant avoir bien noté « que le carburant était fourni par une cuve sur place à [...] et qu'ils ne prenaient pas l'autoroute pour se rendre à Narbonne » ; qu'en considérant cependant que l'inspecteur du contrôle n'avait pas répondu aux observations de la société, la cour d'appel a dénaturé les courriers susvisés et violé le principe selon lequel il est interdit aux juges du fond de dénaturer les écrits soumis à leur examen ;
3°/ que le juge est tenu d'analyser fût-ce succinctement l'ensemble des éléments de preuve soumis à son appréciation ; que l'URSSAF versait aux débats un courrier du 29 septembre 2010 adressé à la société et libellé comme suit : « Pour faire suite à vos observations concernant la réintégration des primes de panier allouées aux salariés présents sur le site de [...] Soit Mesdames V..., W... et R..., Je vous précise que les intéressés ont une coupure d'une heure par jour pour déjeuner, qu'elles prennent à tour de rôle afin effectivement de garantir l'accès continue du site. Compte tenu de cette organisation, elles ne sont pas contraintes de déjeuner sur place. En conséquence, l'octroi d'une prime de panier ne se justifie pas. Le redressement effectu