Deuxième chambre civile, 28 novembre 2019 — 18-20.656

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 28 novembre 2019

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 2045 F-D

Pourvoi n° Z 18-20.656

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Constructions électriques RV, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 5 juin 2018 par la cour d'appel de Riom (4e chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Auvergne, dont le siège est [...] ,

2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...],

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 2019, où étaient présents : M. Pireyre, président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Rosette, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Constructions électriques RV, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF d'Auvergne, l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 5 juin 2018), qu'à la suite d'un contrôle sur les années 2011 et 2012, l'URSSAF d'Auvergne (l'URSSAF) a notifié à la société RV constructions électriques (la société), le 20 mars 2014, une lettre d'observations, puis, le 29 août 2014 une mise en demeure comportant plusieurs chefs de redressement ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de confirmer le redressement concernant la réintégration dans l'assiette des cotisations et contributions sociales du montant de la participation, alors, selon le moyen :

1°/ que selon l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, à l'issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l'employeur ou au travailleur indépendant un document daté et signé par eux mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée, la date de la fin du contrôle et, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle assorties de l'indication, de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés ; que la société soutenait dans ses conclusions d'appel que la lettre d'observations du 20 mars 2014 était entachée de nullité en ce qu'elle retenait péremptoirement, au titre du chef de redressement n° 3, un montant de participation de 96 351 euros, inférieur de plus de 40 % au montant calculé par la société, sans préciser le mode de calcul et les éléments chiffrés retenus par les inspecteurs pour aboutir à ce montant ; que pour écarter ce moyen, la cour d'appel a retenu que « la vérification du montant de l'enveloppe globale de participation des salariés pour l'année 2011 a été opérée par l'organisme de recouvrement à partir des éléments inscrits dans la liasse fiscale de l'entreprise, document interne à la société, dont elle a nécessairement connaissance » ; qu'en statuant ainsi, quand la mise en oeuvre du redressement sur la base des éléments inscrits dans la liasse fiscale de l'entreprise ne dispensait pas l'URSSAF de motiver la lettre d'observations, et notamment de préciser les modalités de calcul du montant des sommes qui ont été réintégrées dans l'assiette de cotisations de sécurité sociale au titre d'un trop-versé de participation, la cour d'appel a violé l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige ;

2°/ que pour écarter le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la lettre d'observations, la cour d'appel a également retenu que « dans la lettre d'observations, ( ) l'agent de contrôle a détaillé son calcul » ; que ladite lettre se borne cependant à indiquer que « le montant calculé de la participation par nos soins est de 96 351 euros, alors que le montant distribué en juin 2012 pour l'entreprise est de 164 734 euros » et à mentionner les cotisations appliquées sur le trop-versé de participation retenu, sans préciser les éléments chiffrés pris en compte et les calculs effectués par les inspecteurs pour minorer le montant de la participation due au titre de l'exercice 2011 de 164 734 euros à 96 351 euros ; que les mentions susvisées de la lettre d'observations ne permettaient pas à la société d'avoir connaissance de la nature et du mode de calcul retenu pour minorer le montant de la participation annuelle due aux salariés ; qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale dans