Deuxième chambre civile, 28 novembre 2019 — 18-18.209

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article L. 461-2 du code de la sécurité sociale et le tableau n° 42 des maladies professionnel.

Texte intégral

CIV. 2

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 28 novembre 2019

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 2047 F-D

Pourvoi n° Q 18-18.209

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Doubs, dont le siège est [...] , et son antenne sise [...]

contre l'arrêt rendu le 12 avril 2018 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Bourlier Montbéliard, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 2019, où étaient présents : M. Pireyre, président, Mme Palle, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Rosette, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Palle, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Doubs, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Bourlier Montbéliard, l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu l'article L. 461-2 du code de la sécurité sociale et le tableau n° 42 des maladies professionnelles ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (2e Civ, 4 mai 2016, n° 15-17.597), que M. B..., salarié de la société Bourlier Montbéliard (l'employeur) ayant formulé, le 7 novembre 2011, une demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle d'une surdité bilatérale, la caisse primaire d'assurance maladie du Doubs (la caisse) lui a opposé un rejet, en raison de l'absence d'un audiogramme calibré en cabine insonorisée, par une décision également notifiée à l'employeur le 10 janvier 2012 ; que M. B... a souscrit, le 7 mai 2012, une nouvelle déclaration pour la même affection, que la caisse a prise en charge par une décision du 15 octobre 2012 ; que l'employeur a saisi une juridiction de sécurité sociale aux fins d'inopposabilité de cette seconde décision ;

Attendu que pour accueillir ce recours, l'arrêt énonce que l'autorité de chose décidée attachée à la décision d'une commission de recours amiable, non frappée de recours juridictionnel dans le délai prévu par l'article R. 142-18 du code de la sécurité sociale, ne peut être opposée en cas de circonstances nouvelles survenues après cette décision ; qu'il retient qu'il résulte des pièces médicales, d'une part, que la maladie déclarée par M. B..., le 7 novembre 2011, est celle déclarée le 7 mai 2012, d'autre part, que cette pathologie n'a connu ni évolution, ni aggravation entre ces deux dates et entre les examens médicaux ; qu'en outre, il convient de constater que l'élément ayant conduit la commission de recours amiable à modifier son appréciation ne concerne pas le diagnostic ou l'origine de la maladie mais tient à la description faite par le praticien de son mode opératoire et des conditions dans lesquelles il a procédé à l'examen de l'assuré, à savoir l'indication dans le certificat de la réalisation d'un audiomètre calibré en cabine insonorisée ; que, dès lors, il ne saurait être prétendu qu'un fait ou un événement nouveau serait survenu postérieurement à la décision non contestée de refus de prise en charge ; qu'il s'ensuit que l'employeur est bien fondé à se prévaloir de l'autorité de la chose décidée attachée à la décision du 14 février 2012 ; qu'en conséquence, la reconnaissance postérieure du caractère professionnel de la maladie ne lui est pas opposable ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'audiogramme revêt le caractère d'une condition de fond de la reconnaissance de la maladie professionnelle désignée par le tableau, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 avril 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne la société Bourlier Montbéliard aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Bourlier Montbéliard et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Doubs la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civil