Deuxième chambre civile, 28 novembre 2019 — 18-20.582

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 28 novembre 2019

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 2049 F-D

Pourvoi n° U 18-20.582

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Le Fournil de l'horloge, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 31 mai 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre A), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 2019, où étaient présents : M. Pireyre, président, Mme Palle, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Rosette, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Palle, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Le Fournil de l'horloge, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur, l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 31 mai 2018), que l'URSSAF de Provence-Alpes Côte d'Azur (l'URSSAF) lui ayant fait signifier une contrainte, la société Le Fournil de l'horloge (la société) a formé opposition devant une juridiction de sécurité sociale ; qu'en l'absence de comparution de la société à l'audience à laquelle celle-ci avait été convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception retourné signé, par jugement réputé contradictoire du 16 mars 2014, l'opposition a été déclarée irrecevable ; que l'URSSAF ayant fait pratiquer une saisie-attribution sur ses comptes bancaires, la société a saisi un juge de l'exécution pour en obtenir la mainlevée en soutenant que, dès lors que l'accusé de réception de la lettre de convocation de la société à l'audience de la juridiction de sécurité sociale ne comportait pas la signature de son représentant légal, le jugement du 16 mars 2014, qualifié de réputé contradictoire au seul motif qu'il était susceptible d'appel, était non avenu pour ne pas lui avoir été signifié dans les six mois de sa date ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter l'exception de nullité et de valider la saisie-attribution, alors, selon le moyen :

1°/ que la convocation d'une personne morale à l'audience du tribunal des affaires de sécurité sociale par lettre recommandée avec accusé de réception de l'article R. 142-19 du code de la sécurité sociale ne peut être réputée faite à personne qu'autant que le signataire de l'avis de réception en est le mandataire, c'est à dire son représentant légal ou une personne spécialement habilitée par ce dernier ; que, lorsqu'il n'est possible que de présumer que la signature apposée sur l'avis de réception de la lettre recommandée a été apposée par le représentant légal ou une personne habilitée, la convocation pourra seulement être réputée faite à domicile ou à résidence conformément à l'article 670 alinéa 2 du code de procédure civile ; que dès lors que la société établissait, ce qu'avait expressément constaté le premier juge en page 3 du jugement du 10 novembre 2016, que l'avis de réception de la lettre de convocation à l'audience du tribunal des affaires de sécurité sociale portait une signature qui, bien que le nom patronymique soit le même, n'était pas celle du gérant de la société destinataire, cette convocation ne pouvait être réputée faite à personne mais seulement à domicile ; qu'en énonçant que, dès lors que la convocation a été délivrée au siège social de la société, la signature sur l'avis de réception est réputée avoir été apposée par le représentant légal ou une personne habilitée et qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a retenu que la convocation de ladite société devant le tribunal des affaires de sécurité sociale avait été délivrée à sa personne, en sorte que l'article 478 du code de procédure civile ne trouvait pas à s'appliquer, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article R. 142-19 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 670 du code de procédure civile ;

2°/ que la convocation d'une personne morale à l'audience du tribunal des affaires de sécurité sociale mentionnée à l'article R. 142-19 du code de la sécurité sociale, n'est réputée faite à personne que s'il est établi que l'avis de réception a été signé par son mandataire, c'est-à-dire par son représ