Deuxième chambre civile, 28 novembre 2019 — 18-22.955

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article R. 243-20-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige.

Texte intégral

CIV. 2

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 28 novembre 2019

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 2051 F-D

Pourvoi n° Y 18-22.955

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Auvergne, dont le siège est [...] ,

contre le jugement rendu le 19 juin 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Aurillac, dans le litige l'opposant à l'association Les Cités Cantaliennes de l'automne, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 2019, où étaient présents : M. Pireyre, président, Mme Palle, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Rosette, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Palle, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF d'Auvergne, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de l'association Les Cités Cantaliennes de l'automne, l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article R. 243-20-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que l'employeur dont l'entreprise fait l'objet d'un examen par la commission départementale des chefs des services financiers et des représentants des organismes de sécurité sociale dans le cadre d'une reprise ou d'une restructuration financière peut bénéficier de la remise intégrale ou partielle des majorations et pénalités restant dues, à la condition notamment que le paiement des cotisations s'effectue dans les conditions fixées par ce plan d'apurement ou, le cas échéant, par anticipation sur l'exécution de ce plan ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, et les productions, qu'à la suite d'un contrôle par l'URSSAF d'Auvergne (l'URSSAF), portant sur les années 2011 et 2012, l'association Les Cités Cantaliennes de l'automne (la cotisante) a fait l'objet d'un redressement suivi de la notification, le 29 décembre 2014, d'une mise en demeure ; que s'étant acquittée du montant du redressement suivant l'échéancier accepté par l'URSSAF, la cotisante a sollicité une remise gracieuse de la totalité des majorations de retard ; que contestant la décision de rejet de l'URSSAF d'accorder la remise des majorations de retard, la cotisante a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que pour annuler la décision de l'URSSAF, après avoir constaté que l'URSSAF avait accordé un échéancier de paiement au titre du redressement qui avait été respecté, le jugement retient qu'il convient de retenir la bonne foi de la cotisante et, par application stricte des dispositions de l'article R. 234-20-1 du code de la sécurité sociale, de faire droit à sa demande de remise intégrale des majorations de retard ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les cotisations et contributions auxquelles se rapportaient les majorations de retard litigieuses n'avaient pas fait l'objet d'un plan d'apurement adopté par la commission départementale des chefs des services financiers et des représentants des organismes de sécurité sociale, le tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 juin 2018, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Aurillac ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand ;

Condamne l'association Les Cités Cantaliennes de l'automne aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'URSSAF d'Auvergne.

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR annulé la décision de rejet de l'URSSAF d'Auvergne de remise intégrale des majorations de retard consécutifs au redressement notifié le 29 décembre 2014 et d'AVOIR rejeté la demande reconventionnelle de l'URSSAF d'Auvergne de voir condamner Les Cités Cantaliennes de l'automne à lui verser la somme de 10.210 e