Deuxième chambre civile, 28 novembre 2019 — 18-23.841

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles L. 133-4, R. 133-9-1 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale, le deuxième dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2012-1032 du 7 septembre 2012, applicables au litige.

Texte intégral

CIV. 2

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 28 novembre 2019

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 2052 F-D

Pourvoi n° M 18-23.841

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 20 septembre 2018 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme G... C..., domiciliée [...] ,

2°/ à M. M... E..., domicilié [...] ,

3°/ à Mme W... P..., domiciliée [...] ,

4°/ à Mme Z... S..., domiciliée [...] ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 2019, où étaient présents : M. Pireyre, président, Mme Palle, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Rosette, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Palle, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de Mme C..., l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 133-4, R. 133-9-1 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale, le deuxième dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2012-1032 du 7 septembre 2012, applicables au litige ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la caisse) lui ayant notifié, le 10 juillet 2013, un indu correspondant à des anomalies de facturations au cours de l'année 2011, Mme C..., infirmière d'exercice libéral, a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que pour accueillir ce dernier, l'arrêt relève que le fait générateur de l'indu étant la date des paiements faits indûment au cours de l'année 2011, la caisse aurait du appliquer les dispositions de l'article R. 133-9-1 dans sa version antérieure au décret n° 2012-1032 du 7 septembre 2012 ; qu'il retient que si la caisse a notifié à Mme C... un délai de deux mois pouvant apparaître plus favorable que le délai d'un mois prévu par l'article R. 133-9-1 dans sa version antérieure, pour présenter des observations écrites, elle lui a dans le même temps notifié la possibilité de saisir, dans ce même délai de deux mois, la commission de recours amiable, la conduisant, dans l'incertitude, à saisir d'emblée la commission par courrier du 5 septembre 2013 ; que ce faisant, la caisse l'a privée de la phase amiable spécifique prévue par l'article R. 133-9-1 ancien du code de la sécurité sociale qui permettait au professionnel de santé d'adresser ses observations dans le délai d'un mois, avant l'envoi d'une mise en demeure comportant une réponse motivée à ses éventuelles observations lui ouvrant le délai de saisine de la commission de recours amiable ; or, l'envoi préalable à la saisine de la commission de recours amiable d'une mise en demeure devant, aux termes de l'article R. 133-9-1 ancien, contenir le motif pour lequel sont rejetées, en totalité ou pour partie, les observations présentées, constituait un acte essentiel permettant l'instauration d'un débat contradictoire renforcé devant cette commission, les termes du débat étant définitivement fixés à ce stade ; que, dès lors, en ne respectant pas cette procédure et en appliquant par anticipation celle prévue par l'article R. 133-9-1 modifié, la caisse, si elle n'a pas privé Mme C... d'un niveau de discussion, l'a néanmoins privée d'une véritable phase intermédiaire à laquelle elle aurait eu droit, lui causant un préjudice justifiant l'annulation de la procédure de recouvrement ;

Qu'en statuant ainsi, alors que saisie d'un recours contre la décision de la commission de recours amiable de la caisse devant laquelle le professionnel de santé avait porté sa contestation dès la notification de l'indu, il lui appartenait de se prononcer sur le bien-fondé de l'indu, peu important l'absence de délivrance, par la caisse, d'une mise en demeure, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il annule la notification de payer du 10 juillet 2013 et la mise en demeure subséquente et qu'il déboute la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde de l'ensemble de ses demandes, l'arrêt rendu le 20 septembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne Mme C... aux dépens ;

Vu l