Deuxième chambre civile, 28 novembre 2019 — 18-24.569

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles L. 133-4, R. 133-9-1 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale, le deuxième dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2012-1032 du 7 septembre 2012, applicables au litige.

Texte intégral

CIV. 2

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 28 novembre 2019

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 2053 F-D

Pourvoi n° C 18-24.569

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie du Var, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 14 septembre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant à l'hôpital privé Toulon-Hyères - clinique Saint-Jean, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 2019, où étaient présents : M. Pireyre, président, Mme Palle, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Rosette, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Palle, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Var, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat del'hôpital privé Toulon-Hyères - clinique Saint-Jean, l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 133-4, R. 133-9-1 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale, le deuxième dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2012-1032 du 7 septembre 2012, applicables au litige ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse primaire d'assurance maladie du Var (la caisse) lui ayant notifié, le 11 août 2014, deux indus au titre d'anomalies dans la facturation de séjours et d'actes au cours des années 2011 et 2012, l'hôpital privé de Toulon Hyères- Saint Jean (la clinique) a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale en contestant la régularité de la procédure de recouvrement ;

Attendu que pour accueillir ce recours, l'arrêt retient que la période concernée par le contrôle est, en très grande partie, antérieure à la publication du décret n° 2012-1032 du 7 septembre 2012 et ce contrôle ne peut donc être considéré comme portant sur une période postérieure à celle-ci ; que la procédure initiée par la caisse devait être conforme aux textes en vigueur avant la publication, le 9 septembre 2012, du décret n° 2012-1032 du 7 septembre 2012 pour les indus antérieurs à cette date ; qu'il résulte de l'article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable aux faits de l'espèce, que l'envoi préalable à la saisine de la commission de recours amiable d'une mise en demeure qui doit contenir le motif pour lequel sont rejetées en totalité ou en partie les observations présentées, constitue un acte essentiel permettant l'instauration d'un débat contradictoire renforcé devant cette commission, dès lors que c'est à ce stade que les termes du débat sont définitivement fixés ; qu'en l'espèce, cette procédure n'a pas été respectée puisque la caisse, par ces notifications du 11 août 2014, n'a pas informé la clinique de la possibilité qu'elle avait de payer l'indu constaté dans le délai d'un mois sans majoration, ni de la possibilité de formuler des observations écrites ou orales ; que par ailleurs aucune pièce n'atteste qu'une mise en demeure lui ait été adressée ; que ces manquements constituent une irrégularité entraînant la nullité de la procédure de recouvrement et faisant obstacle à tout examen au fond du bien fondé des sommes à recouvrer ;

Qu'en statuant ainsi, alors que saisie d'un recours contre la décision de la commission de recours amiable de la caisse devant laquelle l'établissement de soins avait porté sa contestation dès la notification des indus, il lui appartenait de se prononcer sur le bien-fondé de chacun des indus, peu important l'absence de délivrance, par la caisse, d'une mise en demeure, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 septembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne l'hôpital privé Toulon-Hyères - clinique Saint-Jean aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'hôpital privé Toulon-Hyères - clinique Saint-Jean et le condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Var la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et pronon