Deuxième chambre civile, 28 novembre 2019 — 18-23.013

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 627 du code de procédure civile.
  • Article L. 160-7 du code de la sécurité sociale.

Texte intégral

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 28 novembre 2019

Cassation partielle sans renvoi

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 2056 F-D

Pourvoi n° M 18-23.013

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine Saint-Denis, dont le siège est [...] ,

contre le jugement rendu le 14 mai 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Seine-Saint-Denis (sécurité sociale), dans le litige l'opposant à Mme P... J..., domiciliée [...] [...] , [...],

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 2019, où étaient présents : M. Pireyre, président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Rosette, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine Saint-Denis, l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :

Vu l'article L. 160-7 du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon ce texte, qui ne fait pas de distinction entre les prestations en nature et les prestations en espèces, que les prestations des assurances maladie et maternité ne sont pas servies, sous réserve des conventions et règlements internationaux, lorsque l'assuré séjourne hors de France ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis (la caisse) ayant refusé de servir à Mme J... le bénéfice de ses indemnités journalières de l'assurance maladie lors de son séjour en Turquie, pour la période du 11 août au 17 septembre 2017, l'assurée a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que pour accueillir ce recours et condamner la caisse à verser à Mme J... les indemnités journalières au titre de la période considérée, le jugement relève que l'intéressée justifie avoir déjà obtenu une autorisation de quitter le territoire national au cours de l'année 2016, du 8 août au 5 septembre 2016, et ce, en présentant les mêmes conditions ; que le refus de versement des indemnités journalières est une décision valant sanction ; qu'il appartient aux juridictions du contentieux général de la sécurité sociale d'apprécier l'adéquation du montant de la sanction prononcée par tout organisme social à l'importance de l'infraction commise par l'assuré ; que Mme J... doit bénéficier de l'antériorité d'une décision précédente qui lui était favorable et portant sur une demande identique au présent litige ; que par ailleurs, Mme J... n'a jamais manifesté le souhait de transférer sa résidence et le motif de son séjour en Turquie est un motif légitime, ce que confirme le certificat médical établi le 18 juillet 2017 ; que la caisse ne justifie pas de la date de réception de sa décision du 7 août 2017 alors que le départ de Mme J... est le 11 août 2017, de sorte qu'elle ne peut soutenir que l'intéressée avait connaissance du refus de la caisse lorsqu'elle a quitté le territoire national ; que Mme J... ne pouvait imaginer que la caisse allait refuser ce qu'elle lui avait déjà accordé l'année précédente ; qu'elle n'a pas été informée de ce que l'autorisation donnée en 2016 était exceptionnelle et qu'elle pouvait être remise en cause par les services de la caisse ; que par la présente procédure, Mme J... sait maintenant qu'il lui appartiendra de solliciter pour l'avenir une nouvelle décision et qu'elle n'est pas assurée d'obtenir une réponse favorable ; qu'elle doit bénéficier pour l'année 2017 du bénéfice de l'antériorité ; que la sanction consistant à ne pas lui verser les indemnités journalières est disproportionnée ; qu'il convient donc de l'annuler ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors qu'il résultait de ses constatations que l'assurée ne remplissait pas les conditions administratives pour le maintien des prestations qu'elle sollicitait, le tribunal a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré recevable le recours formé par Mme J..., le jugement rendu le 14 mai 2018, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Seine-Saint-Denis ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

REJETTE la demande de Mme J... ;

Condamne Mme J... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire