Deuxième chambre civile, 28 novembre 2019 — 18-23.097
Textes visés
- Articles L. 141-1 et R. 142-24 du code de la sécurité sociale, le premier, dans sa rédaction applicable au litige, le second, dans sa rédaction antérieure à son abrogation par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018.
- Article 3 de l'arrêté du 26 octobre 1995 modifié relatif aux prestations supplémentaires et aux aides financières attribuées par les caisses d'assurance maladie et modifiant certaines dispositions du règlement intérieur modèle des caisses primaires d'assurance maladie pour le service des prestations.
Texte intégral
CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 28 novembre 2019
Cassation partielle
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 2057 F-D
Pourvoi n° C 18-23.097
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes, dont le siège est [...] ,
contre le jugement rendu le 20 juillet 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Ardennes, dans le litige l'opposant à Mme S... T..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 2019, où étaient présents : M. Pireyre, président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Rosette, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes, de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de Mme T..., l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche, qui est recevable comme étant de pur droit :
Vu les articles L. 141-1 et R. 142-24 du code de la sécurité sociale, le premier, dans sa rédaction applicable au litige, le second, dans sa rédaction antérieure à son abrogation par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, ensemble, l'article 3 de l'arrêté du 26 octobre 1995 modifié relatif aux prestations supplémentaires et aux aides financières attribuées par les caisses d'assurance maladie et modifiant certaines dispositions du règlement intérieur modèle des caisses primaires d'assurance maladie pour le service des prestations ;
Attendu qu'il résulte des deux premiers de ces textes que lorsqu'un différend fait apparaître en cours d'instance une difficulté d'ordre médical relative à l'état du malade, la juridiction de sécurité sociale ne peut statuer qu'après mise en oeuvre de la procédure d'expertise médicale technique ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes (la caisse) ayant, par décision du 24 mai 2017, limité sa participation à la prise en charge des frais de transport exposés par Mme T... pour se rendre de son domicile à Mouzon (Ardennes) à l'établissement [...] (Puy-de-Dôme), sur la base d'un déplacement à [...] (Vosges), l'intéressée a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour accueillir ce recours, le jugement relève, après avoir rappelé les dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 26 octobre 1995, que la caisse peut limiter le remboursement des frais de transports sur la base du trajet et du mode de transport les moins onéreux compatibles avec l'état du bénéficiaire ; que la caisse indique avoir vérifié que les soins prescrits pouvaient être dispensés dans une structure de soins plus proche à [...] ; que la caisse ne tient pas compte des injections sous-cutanées de gaz thermal qui est une activité spécifique de la station de [...] ; que Mme T... produit un certificat médical d'un médecin de la station thermale de [...] qui précise que l'intéressée tire un grand bénéfice des cures thermales de [...] « notamment, en raison de la pratique d'injections sous-cutanées de gaz thermal, activité spécifique de notre station », permettant de prouver que les soins prescrits ne pouvaient pas être dispensés dans une structure de soins plus proche autre que la structure de [...] ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la détermination de la structure de soins appropriée à l'état du patient la plus proche de son domicile constitue une difficulté d'ordre médical ne pouvant être tranchée qu'après mise en oeuvre d'une mesure d'expertise médicale technique, le tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré recevable le recours formé par Mme T... à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable du 5 octobre 2017, le jugement rendu le 20 juillet 2018, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Ardennes ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Reims ;
Condamne Mme T... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;