Deuxième chambre civile, 28 novembre 2019 — 18-24.158

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application.
  • Article 1015 du même code.
  • Articles R. 322-10 et R. 322-10-4 du code de la sécurité sociale.

Texte intégral

CIV. 2

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 28 novembre 2019

Cassation partielle sans renvoi

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 2059 F-D

Pourvoi n° F 18-24.158

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne, dont le siège est [...] ,

contre le jugement rendu le 31 août 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Alençon, dans le litige l'opposant :

1°/ à M. K... E...,

2°/ à Mme B... R..., épouse E...,

agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leur fils, V... E..., né le [...] ,

3°/ à M. V... E...,

domiciliés tous trois [...],

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 2019, où étaient présents : M. Pireyre, président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Rosette, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne, l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu les articles R. 322-10 et R. 322-10-4 du code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que, sauf urgence attestée par le médecin prescripteur, la prise en charge des frais de transport, y compris ceux liés à une hospitalisation, exposés sur une distance excédant 150 kilomètres, est subordonnée à l'accord préalable de l'organisme social ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. et Mme E... ont sollicité, au titre de l'assurance maladie, auprès de la société mutualiste des étudiants du Nord-Ouest, dont le contentieux est géré par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne (la caisse), le remboursement des frais exposés, le 20 mai 2017, pour le transport en ambulance de leur fils mineur, V..., entre l'hôpital [...] à Paris et le domicile familial situé dans l'Orne, à [...] ; que cette demande ayant été rejetée, les intéressés ont saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que pour accueillir ce recours, le jugement relève que la demande de remboursement de frais concerne un transport de 173 kilomètres effectué en ambulance, en sortie d'hospitalisation ; qu'il résulte de la prescription établie le 20 mai 2017 que ledit transport se trouvait en lien avec l'affection longue durée dont souffre V... E... ; que même en l'absence de caractère d'urgence du transport, il résulte des pièces produites que le patient devait impérativement être en position allongée, par ambulance, du fait de son état de santé préoccupant ; qu'il est certes admis par les parties qu'aucun accord préalable n'a, contrairement à la lettre de l'article R. 322-10-4 du code de la sécurité sociale, été sollicité, mais qu'il résulte des circonstances de l'espèce que la nécessité médicale du transport litigieux est établie et qu'en tout état de cause, la sortie d'V... ne pouvait être anticipée, aux fins d'obtenir un accord préalable, puisque dépendant des suites d'une opération lourde réalisée le 15 mai 2017 ; qu'il n'est du reste pas contesté que la décision prise d'organiser rapidement le retour au domicile d'V... avait pour résultat d'éviter la prolongation inutile d'une hospitalisation et des frais afférents, plus coûteux que le transport litigieux, et permettait ainsi de rationaliser les dépenses de santé ;

Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, qu'il résultait de ses propres constatations que la demande de remboursement portait sur le coût d'un transport effectué sur une distance supérieure à 150 kilomètres et n'ayant pas fait l'objet d'une demande d'entente préalable, d'autre part, que la règle de la plus stricte économie compatible avec la qualité, la sécurité et l'efficacité des soins ne peut être invoquée pour contraindre l'organisme de sécurité sociale à prendre en charge des frais de transport en dehors des conditions prévues par la réglementation en vigueur, le tribunal a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 31 août 2018, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Alençon ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Rejette la demande de M. et Mme E... tendant au remboursement des frais de transport exposés le 20 mai 2017 ;

Condamne M. et Mme E... aux dépens ;

Vu l'article 700 d