Deuxième chambre civile, 28 novembre 2019 — 18-24.222

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article L. 243-6, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010, applicable au litige.
  • Articles R. 142-1 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, le premier, dans sa rédaction issue du décret n° 2006-1591 du 13 décembre 2006, le second, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicables au litige.

Texte intégral

CIV. 2

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 28 novembre 2019

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 2060 F-D

Pourvoi n° A 18-24.222

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Sud-Est assainissement, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 26 octobre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 2019, où étaient présents : M. Pireyre, président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Rosette, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Sud-Est assainissement, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que salarié de la société Sud-Est assainissement (la société), Q... Y... a été victime, le 22 février 2006, d'un accident mortel pris en charge, le 20 avril 2006, au titre de la législation professionnelle, par la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes (la caisse) ; que la société a saisi, le 8 mai 2011, la commission de recours amiable de la caisse aux fins d'inopposabilité de la décision de prise en charge ; que sa demande ayant été rejetée, la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles R. 142-1 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, le premier, dans sa rédaction issue du décret n° 2006-1591 du 13 décembre 2006, le second, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicables au litige ;

Attendu que pour rejeter le recours de la société, l'arrêt retient qu'il est constant qu'avant le 1er janvier 2010, aucune disposition n'imposait la notification à l'employeur de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle d'un accident ; qu'en tout état de cause, que l'information ait été donnée ou omise, dans la mesure où elle ne prenait pas la forme d'une notification par lettre recommandée avec accusé de réception dont la caisse pouvait rapporter la preuve de l'avoir réalisée au sens de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, la forclusion découlant du non-respect du délai prévu par ce texte n'est pas applicable sur ce fondement ; que toutefois, la décision prise préalablement à la saisine de la commission de recours amiable par un organisme de sécurité sociale n'étant pas de nature contentieuse, les règles du code de procédure civile ne s'appliquent pas au mode de notification de cette décision, de sorte qu'il appartient à la caisse d'établir par tous moyens la date à laquelle l'employeur a été informé ; qu'en l'espèce, il est établi que la société n'a pas saisi la commission de recours amiable de la caisse dans le délai de deux mois qui a suivi sa condamnation pénale, prononcée le 11 juillet 2007, du chef d'homicide involontaire par manquements aux obligations de sécurité prévues dans le cadre du code du travail ; qu'en outre, dès lors que la société expose qu'elle n'a été informée de la prise en charge effectuée par la caisse qu'à la lecture de son compte employeur, le 1er octobre 2007, elle ne justifie pas davantage à compter de cette date et dans les deux mois qui ont suivi la connaissance qu'elle réalisait de cette information, avoir saisi la commission de recours amiable de la caisse, de sorte que sa demande est irrecevable ;

Qu'en statuant ainsi, alors que ni la condamnation pénale de la société, ni la réception, par celle-ci, de son compte employeur, ne constituent une notification susceptible de faire courir le délai de recours de deux mois prévu par l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le second moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article L. 243-6, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010, applicable au litige ;

Attendu que le délai de prescription prévu par ce texte ne s'applique qu'aux seules demandes de remboursement de cotisations de sécurité sociale ou d'allocations familiales indûment versées ;

Attendu que pour rejeter le recours de la société, l'arrêt retient encore que la date de