Deuxième chambre civile, 28 novembre 2019 — 18-22.190

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 28 novembre 2019

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 2062 F-D

Pourvoi n° S 18-22.190

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Renault Retail Group, société anonyme, dont le siège est [...] , ayant un établissement secondaire [...] ,

contre l'arrêt rendu le 6 juillet 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. H... B..., domicilié [...] ,

2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Var, dont le siège est [...] ,

3°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...],

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 2019, où étaient présents : M. Pireyre, président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Rosette, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Renault Retail Group, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Var, l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la société Renault Retail Group de son désistement en ce qu'il est dirigé contre M. B... et contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 461-1, R. 411-1 et D. 461-29 du code de la sécurité sociale, le deuxième dans sa rédaction antérieure au décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009 ;

Attendu qu'il résulte des premier et troisième de ces textes qu'en cas de saisine d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, dont l'avis s'impose à la caisse, l'information du salarié, de ses ayants droit et de l'employeur sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief s'effectue avant la transmission du dossier audit comité régional ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse primaire d'assurance maladie du Var (la caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle, après avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, une maladie non désignée dans un tableau des maladies professionnelles, déclarée le 3 novembre 2009 par un salarié de la société Renault Retail Group (l'employeur) ; que contestant l'opposabilité de cette décision à son égard, cette dernière a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que pour rejeter ce dernier, l'arrêt retient qu'il convient de rappeler que l'article D. 461-30 édicte une formalité substantielle en ce qu'il fait obligation à la caisse d'aviser tant la victime que l'employeur de ce qu'elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ; que force est d'observer en l'état que la caisse primaire d'assurance maladie du Var démontre avoir satisfait à cette obligation dès lors qu'elle produit au titre de cette information, la copie du courrier qu'elle a adressé à l'assuré le 8 avril 2010, l'informant qu'elle saisissait le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, auquel elle a annexé l'accusé de réception du courrier identique adressé cette fois à l'employeur le même jour, lequel a été régulièrement signé par celui-ci le 15 avril 2010 ; qu'il se déduit nécessairement de cet accusé de réception, signé le 15 avril 2010 par l'employeur, qu'elle a bien été informée par la caisse de la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles en conformité avec les dispositions de l'article D. 461-3 du code de la sécurité sociale ; qu'il s'établit en outre qu'à l'issue de l'enquête à laquelle la caisse s'est livrée et de la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle a régulièrement avisé l'employeur de la possibilité pour lui de consulter le dossier de son salarié le 31 mars 2011 (accusé de réception signé de l'employeur le 4 avril 2011) pour une décision à intervenir le 21 avril 2011, faculté dont l'employeur a au demeurant fait usage ; qu'il s'en déduit que la procédure de la caisse a été conduite régulièrement au contradictoire de l'employeur ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la caisse n'avait pas mis l'employeur en mesure de présenter ses observations avant la transmission du dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, de sorte que la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle était inopposable à l'employeur, la cour d'appel a violé