Deuxième chambre civile, 28 novembre 2019 — 18-22.395
Textes visés
Texte intégral
CIV. 2
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 28 novembre 2019
Cassation partielle sans renvoi
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 2063 F-D
Pourvoi n° Q 18-22.395
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Argeco développement, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 10 juillet 2018 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Lot-et-Garonne, dont le siège est [...],
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 2019, où étaient présents : M. Pireyre, président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Rosette, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Argeco développement, l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article R. 441-14, alinéa 4, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige ;
Attendu, selon ce texte, que la décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours, par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou à ses ayants droit si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire, la décision étant également notifiée à la personne à laquelle elle ne fait pas grief ; qu'il en résulte que la décision revêt, dès sa notification à la personne à laquelle elle ne fait pas grief, un caractère définitif à son égard ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après avoir refusé par décision du 2 janvier 2012 de prendre en charge au titre de la législation professionnelle une maladie du tableau n° 25 des maladies professionnelles déclarée par un salarié de la société Argeco développement (l'employeur), la caisse primaire d'assurance maladie de Lot-et-Garonne (la caisse) a, après réouverture de l'instruction, pris en charge cette pathologie ; que contestant l'opposabilité de cette décision à son égard, l'employeur a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour rejeter le recours de l'employeur, l'arrêt énonce que si l'autorité de la chose décidée fait obstacle à ce qu'une nouvelle demande de prise en charge soit formée après un refus initial, et permet à l'employeur de se prévaloir de l'inopposabilité à son égard d'une seconde décision admettant la prise en charge, tel n'est pas le cas lorsque le premier refus repose, comme en l'espèce, sur l'absence de fourniture par le salarié d'une pièce réclamée et que la décision d'admission de la caisse se fonde sur la production d'un élément nouveau, étant observé que la circonstance que le salarié n'avait toujours pas communiqué à la caisse le questionnaire salarié réclamé n'imposait nullement à cette dernière de lui opposer un nouveau refus sachant qu'elle disposait d'éléments nouveaux, notamment le certificat du 14 juin 2013 établi par le médecin du travail détaillant les diverses expositions du salarié aux poussières de silice, lui permettant de réviser sa position ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que la décision initiale de refus de prise en charge de la pathologie avait été notifiée à l'employeur, de sorte qu'elle était devenue définitive à son égard, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement en ce qu'il a déclaré opposable à la société Argeco développement la décision de prise en charge de la maladie professionnelle, l'arrêt rendu le 10 juillet 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare inopposable à la société Argeco développement la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Lot-et-Garonne notifiée le 14 novembre 2013, de prendre en charge, au titre du tableau n° 25 des maladies professionnelles, la pathologie déclarée par M. G... ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Lot-et-Garonne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Lot-et-Garonne à payer à la société Argeco développement la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur