Deuxième chambre civile, 28 novembre 2019 — 18-22.587
Textes visés
- Article L. 323-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015, applicable au litige.
Texte intégral
CIV. 2
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 28 novembre 2019
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 2064 F-D
Pourvoi n° Y 18-22.587
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Yvelines, dont le siège est [...] ,
contre le jugement rendu le 3 juillet 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines, dans le litige l'opposant à M. E... Q..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 2019, où étaient présents : M. Pireyre, président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Rosette, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 323-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015, applicable au litige ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que l'assuré atteint d'une affection de longue durée ne peut bénéficier, en cas de reprise du travail à temps partiel pour motif thérapeutique, du service de l'indemnité journalière de l'assurance maladie que s'il a précédemment bénéficié d'un arrêt de travail indemnisé à temps complet ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, et les productions, que M. Q... (l'assuré), a bénéficié, au titre de l'affection de longue durée dont il est atteint, d'un arrêt de travail à temps complet non indemnisé, du 5 au 7 février 2016, puis d'une reprise à temps partiel pour motif thérapeutique du 8 février au 7 mars 2016 ; que la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (la caisse) a refusé de lui servir l'indemnité journalière de l'assurance maladie au titre de ce temps partiel ; qu'il a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour condamner la caisse à servir les indemnités journalières litigieuses, le jugement énonce, après avoir constaté que l'arrêt de travail à temps partiel litigieux était en lien avec une affection de longue durée, que l'exigence d'un arrêt de travail indemnisé à temps complet précédant immédiatement la reprise à temps partiel n'était pas opposable à l'assuré ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résultait pas de ses constatations que l'assuré remplissait la condition prévue par le texte susvisé, le tribunal a violé ce dernier ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 juillet 2018, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Versailles ;
Condamne M. Q... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines
IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'AVOIR infirmé la décision de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines en date du 7 mars 2017 et de la commission de recours amiable du 15 juin 2017 et d'AVOIR condamné CPAM des Yvelines à prendre en charge le repos à temps partiel de M. E... Q... pour la période du 8 février au 7 mars 2016.
AUX MOTIFS PROPRES QUE « attendu qu'en vertu de l'article L.323-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue de la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015, applicable à compter du 1er janvier 2016, ‘en cas de reprise du travail à temps partiel pour motif thérapeutique faisant immédiatement suite à un arrêt de travail indemnisé à temps complet, une indemnité journalière est servie en tout ou partie, dans la limite prévue à l'avant dernier alinéa du présent article, pendant une durée déterminée par décret : 1°) soit si la reprise du travail et si le travail effectué sont reconnus comme étant de nature à favoriser l'amélioration de l'état de santé de l'assuré