Deuxième chambre civile, 28 novembre 2019 — 18-21.399
Texte intégral
CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 28 novembre 2019
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 2069 F-D
Pourvoi n° H 18-21.399
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société pour le développement touristique de Cassis (SDTC), société par actions simplifiée, dont le siège est avenue du professeur R..., [...] ,
contre l'arrêt rendu le 22 juin 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est [...] ,
2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...],
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 2019, où étaient présents : M. Pireyre, président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Rosette, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société pour le développement touristique de Cassis, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur, l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société pour le développement touristique de Cassis du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé des affaires de la sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 juin 2018), qu'à la suite d'un contrôle de la société pour le développement touristique de Cassis (la société), portant sur les années 2007 à 2009, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône, aux droits de laquelle vient l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur (l'URSSAF), a réintégré dans l'assiette des cotisations et contributions sociales des sommes correspondant notamment à la déduction forfaitaire spécifique appliquée aux membres du comité de direction et au personnel non affecté aux salles de jeux et services annexes réservés aux joueurs ; qu'après avoir reçu la notification d'une mise en demeure, le 17 décembre 2010, la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la débouter du moyen tenant à l'existence d'un accord tacite de l'organisme de recouvrement alors, selon le moyen :
1°/ que selon l'article R. 243-59 dernier alinéa du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, « le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n'ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme » ; que, s'agissant des chefs de redressement relatifs à la déduction forfaitaire spécifique (chefs n° 4 et 5), la société faisait valoir que par lettre d'observations du 26 mars 2004, les inspecteurs de l'URSSAF avaient redressé le casino au titre de la déduction forfaitaire spécifique appliquée aux dirigeants et lui avaient adressé des observations pour l'avenir pour le personnel de vidéo-surveillance - sans redresser en revanche le casino au titre de la déduction forfaitaire spécifique appliquée aux autres catégories de personnel ; que les inspecteurs ayant ainsi pris connaissance des modalités de prise en charge des dépenses et frais professionnels par le casino, lors de ce précédent contrôle, sans le redresser au titre de la déduction forfaitaire spécifique appliquée aux personnels autres que les dirigeants et le personnel de vidéo surveillance, aucun redressement ne pouvait lui être infligé sur ce point au titre de ces autres personnels (contrôleurs, agents de sécurité, techniciens et mécaniciens de machine à sous, personnel d'entretien, et membres du comité de direction des jeux) ; qu'en écartant néanmoins un tel accord tacite pris lors du précédent contrôle du 26 mars 2004 aux motifs erronés que des observations pour l'avenir lui avaient été faites, la cour d'appel a violé l'article R. 243-59 dernier alinéa du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige ;
2°/ qu'en retenant de manière inexacte que le personnel visé par le redressement – à savoir les contrôleurs, agents de sécurité, techniciens et mécaniciens de machine à sous, personnel d'entretien, et membres du comité de direction des jeux - avait fait l'objet d'observations pour l'avenir au titre de la déduction forfaitaire spécifique par lettre d'observations du 26 mars 2004, pour écarter l'existence d'une v