Deuxième chambre civile, 28 novembre 2019 — 18-22.447
Texte intégral
CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 28 novembre 2019
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 2070 F-D
Pourvoi n° W 18-22.447
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme S... E..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 5 juillet 2018 par la cour d'appel d'Amiens (chambre sociale, protection sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 2019, où étaient présents : M. Pireyre, président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Rosette, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de Mme E..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise, l'avis de Mme X..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 5 juillet 2018), qu'à la suite du décès, le [...] , de Q... E..., reconnu atteint d'une maladie professionnelle, sa veuve, Mme E... a sollicité, le 24 mars 2015, le bénéfice d'une rente de conjoint survivant ; que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise (la caisse) ayant rejeté sa demande en raison de la prescription, Mme E... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que Mme E... fait grief à l'arrêt de déclarer sa demande irrecevable comme atteinte par la prescription, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en se bornant à affirmer que les difficultés psychologiques de Mme E..., quoique indéniables au vu des pièces médicales versées, ne sont pas constitutives de la force majeure, sans analyser, au moins sommairement, les pièces médicales en question, et en particulier l'expertise médicale du docteur D... M..., nouvellement produite à hauteur d'appel, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/qu'en retenant que l'état dépressif de Mme E..., s'il a pu empêcher l'intéressée d'agir dans un temps proche du décès de son époux, ne saurait être considéré comme constitutif d'un cas de force majeure sur une période aussi longue, la cour d'appel, qui s'est prononcée par une affirmation d'ordre général, a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ qu'en ne répondant pas aux conclusions de Mme E... faisant valoir que le comportement de la caisse primaire d'assurance maladie, en la maintenant dans la croyance de l'inexistence de son droit au versement d'une rente de conjoint survivant, l'avait empêchée d'agir, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt relève, par motifs adoptés, qu'il n'est pas contesté que Mme E... a traversé une période difficile nécessitant un suivi pour état dépressif, suivi toujours en cours ; que l'attestation du médecin traitant certifie de l'état dépressif de Mme E... avec prostration et troubles du sommeil, de la prise progressive de médicaments anxiolytiques et anti-dépresseurs jusqu'en 2002 et de l'état de résignation stable depuis 2003, ne permettant pas de gérer correctement les affaires administratives familiales, et par motifs propres, qu'il n'est pas contesté que Mme E... n'a pas fait l'objet d'une mesure de protection et que ses difficultés psychologiques sont indéniables au vu des pièces médicales ; qu'il retient, par motifs adoptés, que cet état dépressif, s'il a pu empêcher l'intéressée d'agir dans un temps proche du décès de son époux, ne saurait être considéré comme constitutif d'un cas de force majeure sur une période aussi longue, l'état de l'intéressée étant stabilisé depuis plusieurs années et traité uniquement par une prescription médicamenteuse régulière ;
Que de ces constatations et énonciations, procédant de son appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve débattus devant elle, la cour d'appel a pu déduire, sans être tenue de répondre à un moyen inopérant, ni de s'expliquer sur les pièces qu'elle décidait d'écarter, que les difficultés psychologiques de l'intéressée n'étaient pas constitutives d'un cas de la force majeure, seul susceptible de suspendre les effets de la prescription légale ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme E... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme E... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience p