Deuxième chambre civile, 28 novembre 2019 — 18-20.669

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles R. 323-12 et D. 323-2 du code de la sécurité sociale.
  • Article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application.
  • Article 1015 du même code.

Texte intégral

CIV. 2

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 28 novembre 2019

Cassation sans renvoi

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 2074 F-D

Pourvoi n° P 18-20.669

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie du Lot, dont le siège est [...] ,

contre le jugement rendu le 31 mai 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Lot, dans le litige l'opposant à Mme G... M..., domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 2019, où étaient présents : M. Pireyre, président, Mme Taillandier-Thomas, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Rosette, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Taillandier-Thomas, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Lot, l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles R. 323-12 et D. 323-2 du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que la caisse primaire d'assurance maladie est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible ; que, selon le second, en cas d'envoi à la caisse primaire d'assurance maladie de l'avis d'interruption ou de prolongation d'arrêt de travail au-delà du délai prévu par l'article R. 321-2, la caisse informe l'assuré du retard constaté et de la sanction à laquelle il s'expose en cas de nouvel envoi tardif dans les vingt-quatre mois suivant la date de prescription de l'arrêt considéré et en cas de nouvel envoi tardif, sauf si l'assuré est hospitalisé ou dans l'impossibilité d'envoyer son avis d'arrêt de travail en temps utile, le montant des indemnités journalières afférentes à la période écoulée entre la date de prescription de l'arrêt et la date d'envoi est réduit de 50 % ; qu'il résulte du rapprochement de ces textes qu'en cas de nouvel envoi tardif de l'avis d'arrêt de travail, avant la fin de la période d'interruption de travail, alors que l'assuré a fait l'objet d'un avertissement, il y a lieu exclusivement à la réduction à hauteur de la moitié des indemnités journalières ; que cette mesure se rapportant aux conditions d'attribution des indemnités journalières, elle n'est pas susceptible de modération par le juge ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la caisse primaire d'assurance maladie du Lot (la caisse) a réduit de moitié le montant des indemnités journalières versées à Mme G... M... (l'assurée) pour la période du 24 juillet au 7 août 2017, au motif que l'avis de prolongation d'arrêt de travail prescrit du 24 juillet au 23 août 2017 lui était parvenu tardivement ; que l'assurée a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que pour faire droit à ce recours, le jugement, après avoir rappelé les articles L. 321-2, R. 321-2 et R. 321-12 du code de la sécurité sociale, retient que l'assurée ne conteste pas l'envoi tardif du certificat de prolongation d'arrêt de travail ; que néanmoins, la justification de son handicap au moment des faits, la tolérance habituelle de la caisse, l'envoi du certificat bien avant la fin de l'arrêt d'un mois au cours duquel des vérifications pouvaient être effectuées et la situation très précaire de l'assurée, justifient un allégement de la sanction prononcée et la réduction de 10 % seulement du montant normalement dû pour la période considérée ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors qu'il résultait de ses constatations que l'assurée avait fait l'objet d'un avertissement lors d'un précédent arrêt de travail, de sorte que le montant des indemnités journalières afférentes à l'arrêt de travail litigieux devait être réduit de 50 % pour la période écoulée entre la prescription de l'arrêt de travail et la date d'envoi de l'avis, le tribunal a violé les textes susvisés, le premier par fausse application, le second par refus d'application ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 31 mai 2018, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Cahors ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déboute Mme G... M... de son recours ;

Condamne Mme G... M... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

A