Deuxième chambre civile, 28 novembre 2019 — 18-20.002

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles L. 461-2, alinéa 5 et D. 461-7 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, et le tableau n° 30 bis des maladies professionnel.

Texte intégral

CIV. 2

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 28 novembre 2019

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 2075 F-D

Pourvoi n° P 18-20.002

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 22 mai 2018 par la cour d'appel d'Orléans (chambre des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Comap industries, société anonyme, dont le siège est [...] ,

2°/ au ministre chargé de la société sociale, domicilié 14 avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 2019, où étaient présents : M. Pireyre, président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Rosette, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Comap industries, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 461-2, alinéa 5 et D. 461-7 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, et le tableau n° 30 bis des maladies professionnelles ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que l'examen radiologique des poumons prévu par le deuxième d'entre eux, n'est exigé que pour l'appréciation du respect de la condition relative au délai de prise en charge de la pathologie fixé par le troisième ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. N..., salarié de la société Comap industrie (l'employeur), a déclaré une maladie prise en charge au titre du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles par la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret (la caisse) ; que contestant l'opposabilité de cette décision à son égard, l'employeur a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que pour faire droit au recours, l'arrêt retient qu'en tant qu'une éventuelle prise en charge au titre du tableau 30 bis des maladies professionnelles ne peut intervenir que si la première constatation médicale a été précédée d'un examen radiologique des poumons, ledit examen constitue donc un élément du diagnostic sur lequel les médecins doivent se fonder pour conclure à l'existence de la maladie professionnelle nommément désignée dans le tableau, et ce quand bien même le tableau n° 30 bis n'en fait pas mention lui même, et qu'étant constaté qu'il n'est pas justifié d'un examen radiologique des poumons antérieur à la première constatation médicale de la maladie déclarée ensuite par M. N... et prise en charge par la caisse au titre du tableau 30 bis, la décision de prise en charge ne peut qu'être déclarée inopposable à l'employeur ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la réalisation d'un examen radiologique des poumons n'est pas une condition de prise en charge d'une pathologie sur le fondement du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mai 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne la SAS Comap industrie aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Comap industrie et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret.

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'infirmant le jugement entrepris, il a déclaré la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret de prise en charge de la maladie déclarée par monsieur J... N... au titre de la maladie professionnelle inscrite au tableau n°30 bis inopposable à la société COMAP INDUSTRIES ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « pour dire que ne lui est pas opposable la décision de la