Deuxième chambre civile, 28 novembre 2019 — 18-15.605

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles L. 136-2 et L. 242-1 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction antérieure à l‘ordonnance 2018-474 du 12 juin 2018, applicable au litige, et 14,I de l'ordonnance n° 16-50 du 24 janvier 1996 modifiée.

Texte intégral

CIV. 2

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 28 novembre 2019

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 2077 FS-D

Pourvoi n° J 18-15.605

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Nord-Pas de Calais, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 23 février 2018 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale - sécurité sociale), dans le litige l'opposant à l'association Apria RSA, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 octobre 2019, où étaient présents : M. Pireyre, président, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mmes Vieillard, Taillandier-Thomas, conseillers, Mmes Brinet, Palle, Le Fischer, Vigneras, Dudit, conseillers référendaires, M. de Monteynard, avocat général, Mme Rosette, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF Nord-Pas de Calais, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de l'association Apria RSA, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les trois premiers moyens réunis, pris en leur première branche, qui sont similaires :

Vu les articles L. 136-2 et L. 242-1 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction antérieure à l‘ordonnance 2018-474 du 12 juin 2018, applicable au litige, et 14,I de l'ordonnance n° 16-50 du 24 janvier 1996 modifiée ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle portant sur l'application de la législation de sécurité sociale pour les années 2007 à 2009, et sur celle de l'assurance chômage et de l ‘assurance de garantie des salaires pour les années 2008 et 2009, l'URSSAF du Nord-Pas de Calais (l'URSSAF) a notifié plusieurs chefs de redressement à l'association APRIA RSA (la cotisante), puis une mise en demeure le 3 décembre 2010 pour le recouvrement de cotisations de sécurité sociale, de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale ; que la cotisante a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que pour annuler le redressement portant sur la réintégration dans l'assiette des cotisations des chèques- vacances attribués par le comité d'établissement Paris-Clichy-Londres pour 2008 et 2009, des chèques-vacances et des « cadeaux de mai » attribués par le comité d'établissement de Bourges pour les années 2007, 2008 et 2009 et des chèques-vacances attribués par le comité inter-établissements Province pour les exercices 2007 et 2009, l'arrêt retient essentiellement que l'URSSAF, qui a admis la condition tenant à l'ancienneté pour l'attribution des chèques-vacances, n'indique pas pour quel motif cette même condition, qui est objective, ne peut donner lieu à interprétation et n'appartient pas aux éléments de discrimination visés par l'article L. 1132-1 du code du travail, ferait obstacle à la modulation du montant de l'avantage qui revient en réalité à en moduler l'ouverture de droit ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que les chèques-vacances et des chèques cadeaux litigieux étaient des avantages attribués aux salariés à l'occasion du travail, de sorte que leur montant entrait dans l'assiette des cotisations et contributions litigieuses, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a annulé les redressements opérés par l'URSSAF du Nord-Pas de Calais s'agissant des chèques-vacances attribués par le comité d'établissement Paris, Clichy Londres pour 2008 et 2009, des chèques-vacances et des cadeaux de mai attribués par le comité d'établissement de Bourges pour 2007, 2008 et 2009, des chèques-vacances attribués par le comité inter-établissement Province et condamné en conséquence l'URSSAF à rembourser à l'association Apria RSA les sommes versées en vertu des redressements annulés, l'arrêt rendu le 23 février 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne l'association Apria RSA aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'association Apria RSA et la condamne à payer à