Deuxième chambre civile, 28 novembre 2019 — 18-23.847

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 28 novembre 2019

Rejet non spécialement motivé

M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10826 F

Pourvoi n° T 18-23.847

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme S... Y..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 7 décembre 2017 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant :

1°/ à la caisse de Mutualité sociale agricole de la Gironde, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société Château du Branda, société civile, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 2019, où étaient présents : M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme Y..., de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la caisse de la Mutualité sociale agricole de la Gironde, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Château du Branda ;

Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré Mme Y... prescrite en son action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société Château du Branda ;

aux motifs que selon les dispositions de l'article L 431-2 du code de la sécurité sociale, les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater : 1° du jour de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière ; 2°) dans les cas prévus respectivement au premier alinéa de l'article L. 443-1 et à l'article L. 443-2, de la date de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l'état de la victime, sous réserve, en cas de contestation, de l'avis émis par l'expert ou de la date de cessation du paiement de l'indemnité journalière allouée en raison de la rechute ; toutefois, en cas d'accident susceptible d'entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la prescription de deux ans opposable aux demandes d'indemnisation complémentaire visée aux articles L. 452-1 et suivants est interrompue par l'exercice de l'action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l'action en reconnaissance du caractère professionnel de l'accident ; qu'ainsi le délai de prescription de l'action du salarié pour faute inexcusable ne peut commencer à courir qu'à compter de la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie et l'action se prescrit par deux ans à compter de la cessation du paiement des indemnités journalières versées au titre de la prise d'acte des accidents du travail et maladies professionnelles ; qu'il est admis que la survenance d'une rechute n'a pas pour effet de faire courir à nouveau le délai de prescription biennale ; qu'en l'occurrence, une déclaration d'accident du travail a été établie le 21 octobre 2010 avec réserves par l'employeur (« déclaration émanant uniquement de la victime, nous émettons des réserves sur cette déclaration ») mentionnant un événement survenu le 20 octobre 2010 à 10 h sur le lieu de travail à Puisseguin, précisant que Mme Y... avait pour horaire de travail : 8 h à 12 h et 14 h à 17 h ; qu'il y est indiqué que Mme Y... a ressenti une douleur dans son épaule droite en chargeant les résidus de lavage de la machine à vendanger et que cet événement a été connu de l'employeur le 20 octobre 2010 à 14 h outre qu'il n'y avait aucun témoin ; que le certificat médical initial l'accompagnant est un certificat médical de rechute du 20 octobre 2010 mentionnant « (pas de respect des consignes du médecin du travail) — A soulevé trop de poids — réveil douleurs – impotence épaule droite opérée » ; que la Mutualité socia