Deuxième chambre civile, 28 novembre 2019 — 18-24.090
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 28 novembre 2019
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10828 F
Pourvois n° H 18-24.090 et P 18-24.165 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Statuant sur les pourvois n° H 18-24.090 et P 18-24.165 formés par la société 2B Design, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
contre un même arrêt rendu le 7 septembre 2018 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale, section 3), dans les litiges l'opposant :
1°/ à Mme B... E..., domiciliée [...] ,
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 2019, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Taillandier-Thomas, conseiller rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Marc Lévis, avocat de la société 2B Design, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme E... ;
Sur le rapport de Mme Taillandier-Thomas, conseiller, l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° H 18-24.090 et P 18-24.165 ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société 2B design aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; la condamne à payer à Mme E... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils, pour la société 2B Design, demanderesse aux pourvois n° H 18-24.090 et P 18-24.165
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que l'accident du travail du 20 juillet 2015 a pour cause la faute inexcusable de la société 2B Design, alloué à Mme E... la somme de 1.000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice et, avant dire-droit sur l'indemnisation de ce préjudice, ordonné une expertise médicale ;
AUX MOTIFS QUE dans le cadre de l'obligation de sécurité de résultat pesant sur l'employeur destinée, notamment, à prévenir les risques pour la santé et la sécurité des salariés, les dispositions des articles L. 4121-1 et suivants du code du travail lui font obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que c'est au salarié qu'incombe la charge de la preuve de la faute inexcusable, et par conséquent d'établir que son accident présente un lien avec une faute commise par son employeur, dans le cadre de son obligation de sécurité ; que toutefois il résulte des dispositions de l'article L. 4131-4 du code du travail, dans sa version applicable au présent litige, que le bénéfice de la faute inexcusable de l'employeur est de droit pour le ou les travailleurs qui seraient victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'eux-mêmes ou un représentant du personnel au comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail avaient signalé à l'employeur le risque qui s'est matérialisé ; qu'en l'espèce, Mme E... reproche à son employeur des manquements à son obligation de sécurité de résultat caractérisés par l'absence de ventilation naturelle ou mécanique du bureau et la mise à disposition uniquement d'un ventilateur le 30 juin 2015 alors qu'elle s'était plainte de la chaleur et l'absence de nouvelles dispositions prises après un premier malaise le 7 juillet 2015, ayant donné lieu à une déclaration d'accident du travail ; qu'elle impute son malaise du 20 juillet 2015 à la chaleur constatée par le service de l'inspection du travail ; que la société 2B Design lui oppose que les conditions de la présomption de faute inexcusable ne sont pas réunies, en l'absence d'alerte préalable de l'employeur ; qu'elle invoque le respect de son obligation de sécurité, l'absence de conscience d'une situation de dange