Deuxième chambre civile, 28 novembre 2019 — 18-24.233

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 28 novembre 2019

Rejet non spécialement motivé

M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10829 F

Pourvoi n° N 18-24.233

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. H.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 20 septembre 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. W... H..., domicilié [...] ,

contre le jugement rendu le 18 décembre 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Etienne, dans le litige l'opposant à la caisse régionale du régime social des indépendants, devenue caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des indépendants (RSI) Auvergne - contentieux Sud-Est, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 2019, où étaient présents : M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Taillandier-Thomas, conseiller rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Le Griel, avocat de M. H... ;

Sur le rapport de Mme Taillandier-Thomas, conseiller, l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. H... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Le Griel ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Le Griel, avocat aux Conseils, pour M. H....

Il est reproché au jugement attaqué d'avoir validé la contrainte contestée pour son entier montant de 555 euros,

aux motifs que « la saisie-arrêt (dont se prévaut M. H...) ne peut intervenir qu'à la suite de l'émission d'un titre exécutoire, ce qui ne saurait être le cas de la somme de 555 euros puisqu'il a formé opposition à la contrainte émise le 9 février 2016 » et qu'« à la suite de l'émission de la mise en demeure, il avait demandé des délais de paiement pour la somme de 555 euros qui lui était réclamée, ce qui implique reconnaissance du bien-fondé de la créance de la Caisse RSI »,

alors que ces motifs ne déterminent pas si la somme de 555 euros réclamée par le RSI a, en réalité, fait ou non l'objet d'une saisie-arrêt sur le compte bancaire de l'exposant et qu'ainsi le tribunal n'a pas donné de base légale à sa condamnation au regard de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.