Deuxième chambre civile, 28 novembre 2019 — 18-23.288

Irrecevabilité Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article R. 142-25 du code de la sécurité sociale.
  • Article 1014 du code de procédure civile.
  • Article 605 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 28 novembre 2019

Irrecevabilité non spécialement motivée appel possible

M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10830 F

Pourvoi n° K 18-23.288

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société GSF Orion, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre le jugement rendu le 26 juillet 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nice, dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 2019, où étaient présents : M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société GSF Orion, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur ;

Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Vu l'article 605 du code de procédure civile ;

Vu l'article R. 142-25 du code de la sécurité sociale ;

Attendu que, par application de ces textes, le pourvoi n'est pas recevable ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

Attendu que, l'irrecevabilité du pourvoi principal entraîne, par voie de conséquence, l'irrecevabilité du pourvoi incident ;

DÉCLARE IRRECEVABLES les pourvois ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens afférents à son pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille dix-neuf.