Deuxième chambre civile, 28 novembre 2019 — 18-20.309
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 28 novembre 2019
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10831 F
Pourvoi n° X 18-20.309
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Smurfit Kappa France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 5 juin 2018 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Corrèze, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 2019, où étaient présents : M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Smurfit Kappa France, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Corrèze ;
Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Smurfit Kappa France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Corrèze la somme de 2 500 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Smurfit Kappa France
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté le recours formé par la société Smurfit Kappa Urzèche contre la décision de la commission de recours amiable du 13 octobre 2016 confirmant celle de la caisse primaire d'assurance maladie de la Corrèze du 4 mai 2016 et d'avoir déclaré la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie dont est atteint M. E... I... opposable à la société Smurfit Kappa Urzèche ;
AUX MOTIFS PROPRES QU' « en l'espèce le seul débat concernant la présomption d'imputabilité est celui de l'exposition au risque (sans même que la question d'un seuil d'exposition soit exigée), dès lors qu'une fois évacuée la question, l'employeur n'apporte aucun élément permettant de considérer que l'affection pourrait avoir une cause étrangère au travail ; que le tableau n°30 des maladies professionnelles concernant l'inhalation des poussières d'amiante prévoit dans la liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer la maladie ceux d'équipements, d'entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d'amiante ; que même si le salarié lui-même n'est sûr de rien et a toujours été déclaré apte par la médecine du travail, l'enquête diligentée par la caisse fait apparaître les éléments suivants : il était électricien d'entretien et effectuait tous travaux électriques et parfois mécaniques, en papeterie et cartonnage ; qu'il réparait en atelier de mécanique les freins de chariots élévateurs ; que la présente d'amiante y est dite « réalistes » ; qu'il intervenait en papeterie où des calorifugeages de tuyaux de vapeur tombaient en lambeaux ; qu'ils convenaient de l'amiante ; que ces éléments, ainsi que l'ont relevé les premiers juges dont la décision mérite d'être approuvée, caractérisent à suffire l'exposition à tout le moins environnementale de M. I... au risque d'inhalation de poussières d'amiante, fut-ce à un niveau bas qui aura suffit à déclencher chez lui seul une pathologie qu'une fois admise la présomption d'imputabilité que rien dans le dossier ne vient contredire, l'existence des autres conditions de prise en charge, non discutée, conduit à purement et simplement confirmer le jugement critiqué » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' « en vertu des dispositions de l'article L. 461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale : « est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau » ; que le tableau n°30 des maladies professionnelles relatif aux plaques pleurales prévoit un délai de prise en charge de 40 ans ; que la liste limitative des travaux susceptib