Deuxième chambre civile, 28 novembre 2019 — 18-20.319
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 28 novembre 2019
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10832 F
Pourvoi n° G 18-20.319
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. O... M..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 29 mars 2018 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification (section : accidents du travail (A)), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 2019, où étaient présents : M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. M..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne ;
Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. M... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. M...
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que les séquelles de l'accident de trajet dont M. O... M... avaient été victime justifiaient la reconnaissance d'un taux d'incapacité de 52 % ;
AUX MOTIFS QUE à titre liminaire aux termes de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, « le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés 'physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu du barème indicatif d'invalidité ; QU'il convient en l'espèce d'évaluer le taux d'incapacité permanente résultant de l'état séquellaire de l'assuré tel qu'il se présentait à la date du 18 décembre 2013 ; QUE les séquelles retenues concernent d'une part l'épaule droite, d'autre part l'état dépressif ; QUE la capacité fonctionnelle d'une épaule - ou mobilité active - peut être diminuée par plusieurs-facteurs : - par une limitation de la mobilité articulaire, laquelle s'évalue en passif conformément aux dispositions de l'article 1-1-2 du barème indicatif, et pour laquelle le dit article, s'agissant du membre dominant, préconise un taux d'incapacité permanente de 10 à 15 % en cas de limitation légère de tous les mouvements et de 20 % en cas de limitation moyenne de tous les mouvements, les schémas relatifs à la limitation des mouvements de l'épaule qui figurent à l'article 1-1 qualifiant de limitation moyenne une antépulsion ou une abduction limitées à 90°, et de légère une antépulsion ou une abduction limitées à environ 110° ; - par une diminution de la force musculaire, l'article 1:.1-4 du barème relatif aux séquelles musculaires et tendineuses préconisant un taux d'incapacité permanente de 4 % en cas de séquelles légères ; - par des douleurs, au titre desquelles l'article 1-1-2 prévoit l'ajout d'un taux de 5 % selon la limitation des mouvements ; QUE dans l'analyse de la mobilité articulaire, la différence entre les mobilités passives et les mobilités actives est liée objectivement aux lésions neuro-musculaires et/ou subjectivement aux douleurs ; QU'en ce qui concerne ici l'épaule droite, il est produit aux débats un rapport en date du 10 janvier 2014 établi par le docteur P... , du service de médecine physique et réadaptation de la polyclinique des Bleuets de Reims, qui précise avoir été désigné d'un commun accord par le praticien-conseil du Service Médical et par le médecin-conseil de l'assuré pour réviser et fixer le taux d'incapacité permanente de l'assuré ; QU'il résulte de l'examen clinique réalisé le 3 janvier 2014 par le docteur P... que l'assuré présentait alors à l'épaule droite une douleur des muscles de la coiffe (supra-épineux, biceps et sous-scapulaire) entraînant une gêne fonctionnelle ; QUE ce rapport, en tout cas pour les pages qui en sont produites, souligne le phénomène douloureux, mais ne précise pas les amplitudes de mobilité ; QU'il résulte de l'examen clinique réalisé