Deuxième chambre civile, 28 novembre 2019 — 18-23.446

Irrecevabilité Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article L. 136-5 du code de la sécurité sociale.
  • Article 14, III de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 modifiée.
  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 28 novembre 2019

Irrecevabilité non spécialement motivée appel possible

M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10834 F

Pourvoi n° H 18-23.446

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France, dont le siège est [...],

contre le jugement rendu le 15 mai 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, dans le litige l'opposant à la société Renault Rétail Group, société anonyme, dont le siège est [...] , ayant un établissement [...],

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 2019, où étaient présents : M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brinet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Renault Rétail Group ;

Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Vu l'article L. 136-5 du code de la sécurité sociale ;

Vu l'article 14, III de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 modifiée ;

Attendu que, par application de ces textes, le pourvoi n'est pas recevable ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille dix-neuf.