Deuxième chambre civile, 28 novembre 2019 — 18-24.167
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 28 novembre 2019
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10836 F
Pourvoi n° R 18-24.167
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. K... A..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 7 septembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 13), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne, dont le siège est [...],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 2019, où étaient présents : M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Richard, avocat de M. A... ;
Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. A....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de Monsieur K... A... tendant à voir annuler l'avis du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région de Paris Île-de-France du 16 avril 2013 et l'avis du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d'Orléans du 20 octobre 2015, de l'avoir débouté de sa demande tendant à voir annuler la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne refusant de prendre sa maladie en charge au titre de la législation professionnelle et d'avoir rejeté sa demande tendant à voir ordonner une expertise médicale technique ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur A... a déclaré le 26 avril 2012 être atteint d'une « radiodermite chronique », joignant un certificat médical initial constatant cette maladie le même jour ; que l'article L. 461-1 du Code de sécurité sociale dispose qu'est « présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans des conditions mentionnées à ce tableau » ; que la maladie déclarée est visée par le tableau 6 A, lequel prévoit un délai de prise en charge de 10 ans et des travaux exposant notamment à l'action des rayons X ou des substances radioactives ; qu'en l'espèce, la pathologie ne fait l'objet d'aucune contestation, pas plus que l'exposition au risque sur la période du 1er septembre 1982 au 10 mai 1985 ; que le colloque médico-administratif a retenu comme date de première constatation médicale, le 10 février 2011, soit une date antérieure à celle du certificat médical initial et favorable au demandeur ; que Monsieur A... soutient l'absence de dépassement du délai de prise en charge en visant le délai écoulé depuis l'établissement du lien entre la maladie et une possible origine professionnelle mais se méprend sur la nature du délai de prise en charge ; qu'en effet, ce délai court à compter de la date de cessation d'exposition au risque professionnel jusqu'à la date de la première constatation médicale de la maladie, laquelle doit intervenir dans le délai réglementaire pour bénéficier de la présomption d'imputabilité ; que dès lors, il y a bien en l'espèce, au regard des dates de cessation d'exposition au risque, soit le 10 mai 1985, et de la première constatation médicale, le 10 février 2011, un très large dépassement du délai de prise en charge de 10 ans, ce qui exclut la présomption d'imputabilité ; que la saisine d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles était donc nécessaire pour statuer sur l'éventuel lien de causalité en application de l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale ; que le premier avis rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d'Île-de-France le 16 avril 2013 est particulièrement motivé et conclut à l'absence de rapport de causalité entre la maladie soumise à instruction et les expositions incriminées, au motif que : « L'analyse des circonstances de travail et les résultats dosimétriques ne peuvent expliquer les irradiations de plusieurs gray