Deuxième chambre civile, 28 novembre 2019 — 18-22.122

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 28 novembre 2019

Rejet non spécialement motivé

M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10837 F

Pourvoi n° T 18-22.122

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 3 juillet 2018 par la cour d'appel de Lyon (sécurité sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Entreprise Coiro, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

2°/ à M. N... L..., domicilié [...] , [...],

3°/ à la société Coiro Calade, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 2019, où étaient présents : M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Entreprise Coiro ;

Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Coiro Calade ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; la condamne à payer à la société Entreprise Coiro la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement en ce qu'il a dit que la caisse primaire d'assurance maladie pourrait recouvrer la totalité du capital représentatif de la majoration de rente, et, statuant à nouveau, d'AVOIR rejeté la demande de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône visant au recouvrement auprès de la société Coiro de la majoration de la rente sur la base de 21 % et d'AVOIR dit que la majoration de rente susceptible d'être opposée à la société Coiro ne pourrait concerner que le taux d'incapacité de 10 % initialement fixé,

AUX MOTIFS QUE : « Sur la majoration de rente : La caisse primaire d'assurance maladie demande à recouvrer, en sa qualité de subrogée dans les droits de l'assuré, l'intégralité des sommes avancées dont le versement de la majoration du capital sur la base du taux d'IPP définitivement attribué à l'assuré, soit 21 %, tel que retenu par le tribunal du contentieux de l'incapacité et non 10 % comme retenu initialement. Elle fait valoir qu'elle dispose d'un recours subrogatoire et que les sommes dues au titre de la majoration de rente relève exclusivement de la responsabilité quasi-délictuelle de l'employeur et des règles de droit commun qui s'y attachent. Elle invoque les dispositions de l'article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale. La société Coiro soutient que seul le taux de 10 % lui est opposable nonobstant la majoration ultérieure par un jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité à laquelle elle n'était pas partie. Elle estime que c'est en vain que la caisse prétend justifier sa demande par la responsabilité quasi délictuelle de l'employeur et les règles de droit commun qui s'y attacheraient et fait valoir que la caisse ne dispose pas d'une action subrogatoire mais plutôt récursoire. L'article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale indique qu'en cas de reconnaissance de l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur, la victime ou ses ayants droits reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. Or, le versement des prestations de sécurité sociale dues en vertu du livre IV incombe aux caisses d'assurance maladie selon les modalités fixées aux articles L. 431-1 et suivants et R. 431-1 et suivants du Code de la sécurité sociale. Le débiteur de la majoration de la rente n'est donc pas l'employeur mais la caisse, celle-ci disposant uniquement d'un recours en remboursement à l'encontre