Deuxième chambre civile, 28 novembre 2019 — 18-22.215

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 28 novembre 2019

Rejet non spécialement motivé

M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10838 F

Pourvoi n° U 18-22.215

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la Caisse nationale d'assurance vieillesse, dont le siège est [...] , et ayant un établissement sis [...] ,

contre l'arrêt rendu le 31 mai 2018 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France (MACIF), société d'assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est [...] ,

2°/ à Mme H... X..., domiciliée [...] ,

3°/ à la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France, dont le siège est [...] ,

4°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise, dont le siège est immeuble [...],

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 2019, où étaient présents : M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la Caisse nationale d'assurance vieillesse, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X... ;

Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Caisse nationale d'assurance vieillesse aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; la condamne à payer à la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France la somme de 1 500 euros et à Mme X... la somme de 1 500 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la Caisse nationale d'assurance vieillesse.

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR débouté la CNAV de sa demande tendant à voir la MACIF condamnée à lui verser les arrérages échus et à échoir au titre de la majoration pour tierce personne de la rente versée à Madame X... et d'AVOIR dit que la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés supportera la charge de ses propres dépens d'appel ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE la Macif soutient que la CNAV ne peut solliciter de condamnation à son profit pour des sommes qu'elle n'a pas encore versées, sauf accord de sa part ; que la CNAV (Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse) intervient à l'instance pour réclamer sa créance ; que cette caisse verse, en application de l'article L.341-15 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, une pension d'inaptitude, éventuellement assortie d'une majoration au titre de la tierce personne, qui se substitue à la pension d'invalidité servie par la CPAM ou la CRAMIF lorsque la victime a atteint l'âge de la retraite ; que la CNAV gère l'une des branches du régime général de sécurité sociale (article L.200-2 du code de la sécurité sociale) et dispose en conséquence, en vertu de l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985, d'un recours sur les indemnités réparant un préjudice qu'elle a pris en charge dans les mêmes conditions que les autres caisses de sécurité sociale ; qu'elle est donc fondée à faire valoir sa créance constituée de la majoration pour tierce personne qu'elle verse à Mme X... depuis le 1er avril 2018 ; que cependant, son recours étant subrogatoire, il suppose le paiement préalable par le tiers payeur à la victime subrogeante pour opérer le transfert de la dette ; que cette condition ne pose pas de difficulté lorsque les prestations ont déjà été versées ; qu'en revanche, les frais futurs concernant des prestations à venir peuvent être capitalisés ; qu'ils ne seront cependant payés par le responsable au tiers payeur qu'après paiement effectif des prestations à la victime : le juge ne peut condamner le responsable, sans son accord préalable, à payer le montant du capital représentatif des arrérages à échoir ; que c'est donc à raison que le tribunal a débouté la CNAV tendant à voir condamnée la Macif à lui verser la somme de 213.419,82 euros au tit