Deuxième chambre civile, 28 novembre 2019 — 18-22.807
Textes visés
Texte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 28 novembre 2019
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 2072 F-P+B+I
Pourvoi n° N 18-22.807
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Semitag transports urbains Échirolles, société anonyme, dont le siège est [...],
contre le jugement rendu le 12 juillet 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Isère (sécurité sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Rhône-Alpes, dont le siège est [...],
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 2019, où étaient présents : M. Pireyre, président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Rosette, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Semitag transports urbains Échirolles, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Rhône-Alpes, l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble, 12 juillet 2018), rendu en dernier ressort, qu'à la suite d'un contrôle de la société d'économie mixte des transports publics de l'agglomération grenobloise, établissement d'Echirolles (la société), portant sur les années 2013 à 2015, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Rhône-Alpes (l'URSSAF) a réintégré dans l'assiette des cotisations sociales des sommes versées aux salariés au titre de protocoles transactionnels ; qu'une mise en demeure lui ayant été notifiée, le 21 septembre 2016, la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que la société fait grief au jugement de valider le chef de redressement alors, selon, le moyen que la somme versée au salarié en application d'un protocole d'accord transactionnel est exclue de l'assiette des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales si elle indemnise un préjudice ; qu'en l'espèce, il est constant que dans l'unique volonté d'un apaisement du climat social à la suite des élections professionnelles, la société exposante a accepté de verser aux salariés une indemnité transactionnelle en réparation du préjudice qu'ils estimaient avoir subi du fait du refus de la société d'accorder des jours de repos complémentaires ou de compenser les heures de dotation vestimentaire ; qu'en contrepartie de ces versements, pour lesquels il est expressément stipulé qu'ils ne constituaient pas la reconnaissance par la société du bien-fondé des demandes des salariés, les salariés qui ont obtenu des rappels de salaires par jugements prud'homaux ont accepté de les restituer à la société qui les considéreraient comme indus ; qu'en validant néanmoins la réintroduction de sommes transactionnelles dans l'assiette des cotisations, au motif inopérant que la demande des salariés portait sur le paiement d'éléments de salaire, quand les sommes transactionnelles avaient uniquement pour objet la compensation d'un préjudice subi par les salariés, la cour d'appel a violé les articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux faits et l'article 2044 du code civil ;
Mais attendu que, selon l'article L. 242-1, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2018-474 du 12 juin 2018, applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail ;
Et attendu qu'ayant rappelé les dispositions de l'article 32 de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs, le jugement relève qu'à la suite de contestations portées par plusieurs salariés de la société devant les juridictions prud'homales afin d'obtenir des rappels de salaires sur des jours fériés, ainsi que le paiement du 1er mai 2008 ayant coïncidé avec le jour de l'Ascension et le paiement d'heures de récupération de leur dotation vestimentaire, des protocoles transactionnels ont été conclus ; qu'il retient que, quelle que soit la qualification retenue dans ces derniers, la somme versée aux salariés en exécution des protocoles constituait une