Première chambre civile, 27 novembre 2019 — 18-19.678
Texte intégral
CIV. 1
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 27 novembre 2019
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 998 F-D
Pourvoi n° M 18-19.678
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la Caisse de crédit mutuel Mulhouse Saint-Paul, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 16 mai 2018 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. E... A...,
2°/ à Mme N... B..., épouse A...,
domiciliés tous deux [...],
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 octobre 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Avel, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Avel, conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la Caisse de crédit mutuel Mulhouse Saint-Paul, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. et Mme A..., l'avis de M. Chaumont, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 16 mai 2018), que, par actes authentiques des 22 mai et 20 octobre 2003, la Caisse de crédit mutuel Mulhouse Saint-Paul (la banque) a consenti à M. et Mme A... (les emprunteurs) trois prêts immobiliers en francs suisses ; qu'invoquant l'irrégularité de ces contrats, les emprunteurs ont assigné la banque, en vue, notamment, de leur annulation ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande, alors, selon le moyen, que les contrats de prêt litigieux stipulaient : « la monnaie de paiement est l'euro, l'emprunteur ayant toujours la faculté de rembourser en francs français ou en euros les échéances au moment de leur prélèvement » ; qu'il résultait ainsi des termes clairs et précis des contrats de prêt que le paiement en devises n'avait aucun caractère obligatoire pour l'emprunteur, le prêteur ne pouvant refuser un remboursement en euros, lequel remboursement avait un caractère libératoire ; qu'en retenant pourtant que « les emprunteurs n'avaient pas le droit de se libérer à leur choix en euros mais devaient impérativement le faire en francs suisses », la cour d'appel a dénaturé les prêts litigieux, en violation de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause ;
Mais attendu que c'est par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, des termes ambigus du paragraphe 5.3.2 des contrats de prêt stipulant que tout remboursement en capital, paiement des intérêts et des commissions et cotisations d'assurance auraient lieu dans la devise empruntée, les échéances étant débitées sur tout compte en devises, puis, que la monnaie de paiement était le franc français ou l'euro, enfin, que les échéances seraient débitées sur tout compte en devises, que la cour d'appel a estimé que la devise étrangère était utilisée comme monnaie de paiement, de sorte que les contrats étaient nuls ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen :
Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de déclarer nuls les contrats et de dire que chacune des parties devra restituer l'intégralité des prestations qu'elle a reçues, alors, selon le moyen :
1°/ que la nullité de clause espèces monnaie étrangère n'entraîne la nullité du prêt en son entier qu'à la condition qu'elle ait été la condition impulsive et déterminante de l'engagement des parties ; qu'en retenant pourtant en l'espèce que les contrats de prêts seraient « nuls en leur ensemble et de façon rétroactive », sans aucunement caractériser en quoi la clause monnaie étrangère aurait été la cause impulsive et déterminante de l'engagement des parties, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1234 du code civil ;
2°/ que la nullité a pour effet de remettre les parties dans l'état où elles se trouvaient antérieurement, de sorte que l'emprunteur doit restituer le capital, entendu comme la somme qu'il a reçue ; qu'il n'y a pas lieu de limiter le montant de sa dette de restitution à la valeur qu'avait cette somme au jour de la conclusion du contrat de prêt ; qu'en retenant pourtant que les emprunteurs « devront rembourser le montant des sommes empruntées en francs suisse ou leur contrevaleur en euros, étant précisé que le franc suisse devra être évalué à la date de souscription des prêts et non à la date de la présente décision », la cour d'appel a violé l'article 1234 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant estimé que le franc suisse était utilisé comme une monnaie de paiement et non comme une monnaie d'évaluation,